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20/01/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0370.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2014, C.13.0370.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

15



NDEG C.13.0370.F

INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION, societe civile sous forme de societecooperative à responsabilite limitee, dont le siege est etabli àMouscron, rue de la Solidarite, 80,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J.-F. H.,

defendeur en cassation,

2. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE TOURCOING,

dont les bureaux sontetablis à 59208 Tourcoing (France), place Sebastopol, 2,

defenderesse en cassation.

I. La proc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

15

NDEG C.13.0370.F

INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION, societe civile sous forme de societecooperative à responsabilite limitee, dont le siege est etabli àMouscron, rue de la Solidarite, 80,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J.-F. H.,

defendeur en cassation,

2. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE TOURCOING, dont les bureaux sontetablis à 59208 Tourcoing (France), place Sebastopol, 2,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2013par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 26 decembre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Quant aux postes des frais et debours vises dans la requete encassation sous 2, b) à e), g) et i) à l), la demanderesse enonce dansses « conclusions de synthese apres expertise », soit que « le montantdemande ne fait l'objet d'aucune contestation sous reserve des eventuelsremboursements operes par la mutuelle », soit que « la [demanderesse]marque son accord sur le montant demande sous reserve des remboursementseffectues par la mutuelle ».

En considerant pour chacun de ces postes que « [le defendeur] postule àce titre une somme [...] non contestee qu'il convient de lui accorder »,l'arret ne donne pas des conclusions de la demanderesse une interpretationinconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leurest due.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

2. Quant au poste des frais et debours « appareillage », vise dans larequete en cassation sous 2, h), les « conclusions de synthese apresexpertise » de la demanderesse n'en disent rien.

Partant, l'arret n'a pu violer la foi qui est due à ces conclusions.

A cet egard, le moyen en cette branche ne peut etre accueilli.

3. Pour le surplus, lorsqu'une partie exprime une reserve dans desconclusions regulierement prises, le juge n'est pas tenu d'en donner actedans le jugement qu'il prononce et pareille reserve ne constitue pas unchef de demande au sens de l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Le jugement n'est des lors pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels ilne mentionne pas l'existence d'une reserve ainsi exprimee.

Dans la mesure ou il repose sur le soutenement contraire, le moyen, encette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Quant aux frais administratifs, la demanderesse demandait dans sesconclusions de synthese « la reduction de ce poste au montant maximumretenu par le tableau [indicatif], soit la somme de 125 euros ».

L'arret condamne la demanderesse à payer ce montant en principal pourl'indemnisation de ces frais.

Le moyen, en cette branche, critique uniquement cette condamnation enprincipal.

Une partie est sans interet à critiquer en cassation une decision qui lacondamne à un montant dont elle s'est reconnue redevable en termes deconclusions.

En cette branche, le moyen est irrecevable.

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

5. Dans ses conclusions de synthese, le defendeur a calcule le dommagemateriel subi par la victime N. H. en raison tant de son incapacitetemporaire que de son incapacite permanente sur la base de la perte d'unsalaire horaire de 50 euros en faisant valoir que « le SMIC horaire enFrance (la [victime] est franc,aise) en 2012 est de 9,40 euros, soit parsemaine 9,40 euros x 39 heures = 366,60 euros. On compte generalement 59semaines par an, pour tenir compte des conges payes et charges diverses :366,60 euros x 59 = 21.629,40 euros annuels, soit par jour : 59,25 euros.Le montant postule de 50 euros journaliers est donc bien verifie, alorsque le [defendeur] prend comme reference de salaire le plus bas dansl'economie franc,aise, et non pas un salaire d'employee comptable ».

Les moyens, qui reprochent à l'arret de se fonder sur le niveau du SMICfranc,ais pour calculer l'indemnisation de la victime en supposant que lerecours à cette methode n'etait sollicite par aucune partie au litige,reposent sur une lecture inexacte de ces conclusions et, partant, manquenten fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cent douze euros quatre-vingt-cinqcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel etprononce en audience publique du vingt janvier deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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20 JANVIER 2014 C.13.0370.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0370.F
Date de la décision : 20/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-20;c.13.0370.f ?
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