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20/01/2014 | BELGIQUE | N°C.11.0778.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2014, C.11.0778.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

218



NDEG C.11.0778.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. F. B.,

2. ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, ruedes Croisiers, 24,

defenderesses en cassation,

repres

entees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

218

NDEG C.11.0778.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. F. B.,

2. ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, ruedes Croisiers, 24,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain,36, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 juin 2011par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degre d'appel.

Le 2 janvier 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 9 janvier 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 6, 568, alinea 1er, et 601bis du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que « le present litige est relatif à un accidentde ski survenu le 13 mars 2009, vers 14 heures 30 sur une piste de lastation suisse d'Anzere », le jugement attaque decide que « le tribunalde police etait competent » pour en connaitre, aux motifs que :

« (La demanderesse) reitere en degre d'appel le declinatoire decompetence rationae materiae qu'elle a souleve devant le tribunal depolice, considerant qu'un accident de ski n'entre pas dans le cadre del'article 601bis du Code judiciaire ;

Une decision recente enseigne :

`Un accident de ski est un accident de la circulation au sens de l'article601bis du Code judiciaire. Il s'agit, en effet, d'un evenement imprevu,malheureux et dommageable resultant de l'alternance de mouvements etd'arrets volontaires ou non' (Civ. Neufchateau, 25 juin 2010, J.L.M.B.,2011, p. 263).

Ce jugement precise :

`Selon cette disposition legale, « quel qu'en soit le montant, letribunal de police connait de toute demande relative à la reparation d'undommage resultant d'un accident de la circulation meme si celui-ci estsurvenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public ». La notion« accident de la circulation » doit etre interpretee au sens large(Cass., 28 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 143).

Ainsi, l'accident de la circulation peut etre defini comme tout evenementimprevu, malheureux et dommageable resultant de l'alternance de mouvementset d'arrets volontaires ou non (Th. Papart, « Accident de la circulation: nouvelle auberge espagnole juridique », J.L.M.B., 2004,

p. 132)' ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 568, alinea 1er, du Code judiciaire, le tribunal depremiere instance connait de toutes demandes, hormis celles qui sontdirectement devolues à la cour d'appel et la Cour de cassation. Il n'estderoge à cette regle que lorsqu'une demande releve de la competenceexclusive d'une autre juridiction.

Tel est le cas du tribunal de police, auquel l'article 601bis du Codejudiciaire confere une competence exclusive pour connaitre de toutedemande relative à la reparation d'un dommage resultant d'un accident dela circulation ou d'un accident ferroviaire, meme si celui-ci est survenudans un lieu qui n'est pas accessible au public.

Au sens de cette disposition, la notion d' « accident de lacirculation » vise un accident de la circulation routiere impliquant desmoyens de transport par terre ou des pietons et des animaux vises par lecode de la route empruntant la voie publique, meme si pareil accidentsurvient sur des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre depersonnes, pourvu qu'il implique un moyen de transport par terre.

Il s'en deduit que la notion de « demande relative à la reparation dudommage resultant d'un accident de la circulation » au sens de l'article601bis du Code judiciaire requiert que le dommage resulte d'un accident deroulage, soit d'un accident de la circulation routiere dans lequel sontimpliques des moyens de transport, des pietons ou des animaux vises par lecode de la route du 1er decembre 1975 et qui est relatif aux risques de lacirculation routiere, sans qu'il faille distinguer les accidents survenusen des lieux accessibles au public des accidents survenus en des lieux nonpublics accessibles à un nombre restreint de personnes.

Un accident de ski, survenu sur une piste de ski, n'est pas un accident dela circulation routiere dans lequel sont impliques des moyens de transportpar terre, des pietons ou des animaux vises par le code de la route du 1erdecembre 1975 et qui est relatif aux risques de la circulation routiere,en sorte que le jugement attaque ne justifie pas legalement sa decisionque le tribunal de police etait competent, au premier degre dejuridiction, pour connaitre de la reparation du dommage resultant depareil accident (violation des articles 568, alinea 1er, et 601bis du Codejudiciaire).

Seconde branche

En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcerpar voie de disposition generale et reglementaire sur les causes qui leursont soumises.

La decision du jugement attaque d'ecarter le moyen de la demanderesseselon lequel le tribunal de police (section civile) n'etait pas competent,s'agissant d'un accident de ski et non d'un accident de la circulation ausens de l'article 601bis du Code judiciaire, n'est motivee que par laseule reference à un jugement isole du tribunal de premiere instance deNeufchateau du 25 juin 2010 dont il reproduit les motifs.

Ce faisant, le jugement confere à ce precedent une portee generale etreglementaire, au mepris de l'article 6 du Code judiciaire (violation decette disposition).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'article 601bis du Code judiciaire, dans sa version applicable au litige,dispose que, quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connait detoute demande relative à la reparation d'un dommage resultant d'unaccident de la circulation meme si celui-ci est survenu dans un lieu quin'est pas accessible au public.

L'accident de la circulation vise par cette disposition est l'accident lieaux risques de la circulation, dans lequel sont impliques des moyens detransport, des pietons ou des animaux vises par le code de la route et quise produit sur la voie publique, les terrains ouverts au public et lesterrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayantle droit de les frequenter.

Le jugement attaque constate que l'accident invoque par la premieredefenderesse consiste en un heurt entre deux skieuses descendant une pistede ski.

Un pareil accident est etranger aux risques de la circulation.

En decidant qu'il s'agit d'un accident de la circulation, le jugementattaque viole la disposition precitee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Sur le renvoi :

En application de l'article 660 du Code judiciaire, la Cour renvoie lacause devant le tribunal competent.

La contestation relevant de la competence generale du tribunal de premiereinstance en vertu de l'article 568, alinea 1er, du meme code, le tribunalde premiere instance de Dinant etait tenu de statuer au fond à charged'appel conformement à l'article 1070 de ce code.

Il y a lieu, des lors, de renvoyer la cause à ce tribunal.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Dinant,autrement compose, afin qu'il soit statue au fond à charge d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel etprononce en audience publique du vingt janvier deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+--------------------------------------+

20 JANVIER 2014 C.11.0778.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0778.F
Date de la décision : 20/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-20;c.11.0778.f ?
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