La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0228.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2014, C.13.0228.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

447



NDEG C.13.0228.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires etrangeres, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

J.-L. F.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus

les 27 octobre2011 et 6 septembre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

447

NDEG C.13.0228.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires etrangeres, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

J.-L. F.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 27 octobre2011 et 6 septembre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Le defendeur faisait valoir dans sa citation introductive d'instance que« la circonstance pour [le demandeur] d'avoir prive [le defendeur] depecule de vacances pendant plus de 35 ans est constitutive d'une faute ausens de l'article 1382 du Code civil ; [...] que cette faute a cause au[defendeur] un dommage materiel evident dont il entend obtenirreparation ; que le prejudice peut etre evalue à l'equivalent de 37annees de pecule de vacances [et] que l'indemnisation promeritee par [ledefendeur] peut etre fixee, à titre provisionnel, [...] à 15.000euros ».

L'arret attaque du 27 octobre 2011, qui considere qu'il ressort del'exploit de citation originaire du defendeur que celui-ci « invoque, nonpas une ou des creances de dommages et interets à l'encontre [dudemandeur], mais des creances annuelles en paiement d'un pecule devacances dont [le demandeur] lui demeure, selon lui, redevable », donnede cette citation une interpretation inconciliable avec ses termes et,partant, viole la foi qui lui est due.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la premiere branche :

1. La saisine du juge d'appel est limitee aux dispositions prises par lepremier juge contre lesquelles un appel recevable est dirige.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard et desconstatations de la cour d'appel que le premier juge a decide qu'« en nepayant pas le pecule de vacances auquel les agents ont statutairementdroit, [le demandeur] a commis une faute, [que] cette faute a cause undommage consistant en la perte du pecule de vacances [et que le defendeur]a droit à des dommages et interets à titre de reparation du non-paiementde son pecule de vacances pour la periode du 23 mars 1974 au 1er avril2002 ». Il a condamne le demandeur à payer au defendeur 10.000 euros àtitre provisionnel.

Dans ses conclusions d'appel anterieures au prononce de l'arret du

27 octobre 2011, le demandeur demandait à la cour d'appel de « declarerla demande originaire recevable mais partiellement fondee en ce qu'elletend à obtenir des dommages et interets à titre de reparation dunon-paiement du pecule de vacances pour la periode s'etendant du 1erjanvier 2000 au mois de mars 2002 ». Il contestait uniquementl'application par le premier juge de l'article 2262bis du Code civilrelatif à la prescription mais ne remettait pas en cause la qualificationdonnee à la creance du defendeur.

Dans ses conclusions de synthese anterieures au prononce de l'arret du 27octobre 2011, le defendeur demandait la confirmation du jugement dupremier juge en toutes ses dispositions. Il faisait valoir que « le faitpour [le demandeur] de ne pas avoir paye le pecule de vacances auquel [ledefendeur] avait droit durant plus de 30 ans lorsqu'il etait en poste àl'etranger, constitue une faute civile, [que le demandeur] lui-memereconnait la faute et l'illegalite qu'il a commises en ne contestant pascet aspect du jugement rendu en premiere instance [et qu'] il y a donclieu de considerer que les dettes qui decoulent d'un dommage resultantd'une faute civile [...] sont soumises à la prescription de droit communprevue par l'article 2262bis du Code civil ».

La cour d'appel n'etait donc pas saisie, par les conclusions des parties,de la question de la qualification de la creance du defendeur.

2. Aux termes de l'article 1056, 4DEG, du Code judiciaire, l'appel estforme par conclusions à l'egard de toute partie presente ou representee.

L'appel incident n'est, en regle, soumis à aucune autre regle de formeque celles prevues pour les conclusions. Un appel incident ne peut etreforme en termes de plaidoiries.

3. En considerant qu'« il ressort [...] des explications donnees àl'audience de plaidoiries devant la cour [d'appel], que [le defendeur]invoque, non pas une ou des creance(s) de dommages et interets àl'encontre [du demandeur], mais des creances annuelles en paiement d'unpecule de vacances dont [le demandeur] demeure, selon lui, redevable »,la cour d'appel a meconnu les limites de l'appel dont elle etait saisiepar conclusions et a viole l'article 1056, 4DEG, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

La cassation de l'arret du 27 octobre 2011 entraine l'annulation del'arret attaque du 6 septembre 2012, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 27 octobre 2011 et annule l'arret attaque du

6 septembre 2012 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casseet de l'arret annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du dix-sept janvier deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

17 JANVIER 2014 C.13.0228.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0228.F
Date de la décision : 17/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-17;c.13.0228.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award