Cour de cassation de Belgique
Arret
1541
NDEG C.12.0510.F
REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. F. X.,
2. P. L.,
defendeurs en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5 octobre2011 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.
Le 11 decembre 2013, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et le procureurgeneral Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Une chose est affectee d'un vice si elle presente une caracteristiqueanormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer unprejudice.
Le juge apprecie en fait l'existence d'un vice de la chose, pour autantqu'il ne viole pas la notion legale de vice.
Apres avoir constate qu' « une pierre entravait la bande de circulationempruntee par [le defendeur] et que [celui-ci] a perdu le controle de sonvehicule apres l'avoir heurtee », le jugement attaque a pu legalementconsiderer que la presence de cette pierre sur la chaussee constitue unecaracteristique anormale de celle-ci des lors qu'elle est « de nature àentrainer une perte de controle du vehicule qui la heurte ».
Le fait que le jugement attaque constate par ailleurs l'existence surcette chaussee d'une signalisation annonc,ant le risque de chute depierres n'exclut pas que la presence d'une pierre ait pu constituer unecaracteristique anormale de la chaussee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille deux cent quatre-vingt-trois eurosdouze centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du dix-sept janvier deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du procureur generalJean-Franc,ois
Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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17 JANVIER 2014 C.12.0510.F/3