Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0044.N
L. V.,
Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,
contre
Etat belge, represente par le ministre de Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 juin2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.
III. la decision de la Cour
1. L'article 3, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 3 du 10 decembre 1969relatif aux reductions pour l'application de la taxe sur la valeurajoutee, dispose que :
« Pour pouvoir exercer son droit à deduction, l'assujetti doit :
1DEG pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont etefournis, detenir une facture emise conformement aux articles 53, S: 2, et53octies, du Code et contenant les mentions visees à l'article 5, S: 1er,de l'arrete royal nDEG 1 relatif aux mesures tendant à assurer lepaiement de la taxe sur la valeur ajoutee ».
L'article 5 de l'arrete royal nDEG 1 du 29 decembre 1992 relatif auxmesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutee,tel qu'applicable en l'espece, dispose que la facture determinee à ceteffet doit mentionner la date de la livraison du bien.
2. Les dispositions precitees n'operent pas de distinction en fonction dela bonne ou mauvaise foi de l'assujetti à la TVA.
3. Dans la mesure ou il suppose que le droit à deduction ne peut etrerefuse que si l'assujetti est de mauvaise foi, le moyen manque en droit.
4. Dans son arret C-123/87 et 330/87 du 14 juillet 1988, Jeunehomme etEGI, la Cour de justice de l'Union europeenne a decide que les articles18, paragraphe 1er, sous a), et 22, paragraphe 3, sous a) et b), de lasixieme directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux Etatsmembres de subordonner l'exercice du droit à deduction à la detentiond'une facture contenant obligatoirement certaines mentions necessairespour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutee et soncontrole par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas,par leur nombre ou leur technicite, rendre pratiquement impossible ouexcessivement difficile l'exercice du droit à la deduction. Il appartientà la juridiction nationale d'apprecier si les mentions exigees par lesEtats membres sont ou non conformes aux criteres ci-dessus enonces.
5. En considerant que la mention de la date de livraison des biens estnecessaire pour permettre la perception de la taxe et son controle parl'administration et que c'est, des lors, à juste titre que le defendeur arejete le droit à deduction relativement aux factures qui ne mentionnentpas la date de livraison, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du seize janvier deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
16 janvier 2014 F.12.0044.N/1