Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0167.N
CENTEA, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
Etat belge, represente par le ministre de Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 fevrier 2011par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24septembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. L'article 360, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que l'impot du pour un exercice d'imposition est etabli sur lesrevenus que le contribuable a recueillis pendant la periode imposable.
L'article 362bis du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'applicable à la periode litigieuse, dispose, par derogation àl'article precedent, que dans le chef des contribuables qui affectent àl'exercice de leur activite professionnelle des capitaux non representespar des actions ou parts, la partie des interets courus de ces capitauxafferente à une periode imposable determinee, est consideree comme unrevenu de cette periode, meme lorsque les interets sont encaisses ouobtenus au cours d'une periode ulterieure.
2. La prime de remboursement litigieuse, decidee par arrete ministeriel du6 fevrier 1995 en raison du remboursement par anticipation le 14 mars 1995de l'emprunt de l'Etat 9,25% 1991-1998, constitue une compensation dumanque d'interets sur les montants rembourses ensuite du remboursement paranticipation. Cette prime a trait à la periode posterieure auremboursement et ne peut pas etre qualifiee de partie des interets au sensde l'article 362bis du Code des impots sur les revenus 1992 et qui a enmajeure partie trait à l'exercice 1994.
La prime litigieuse n'est, des lors, pas imposable pour l'exerciced'imposition 1995.
3. Les juges d'appel n'ont pu legalement decider que la prime deremboursement pour les titres vendus le 3 janvier 1995 par la demanderessedoit etre consideree comme une partie des interets expiree des titres àtaux fixe pro rata temporis et, des lors, comme un revenu imposable, d'unepart, de l'exercice d'imposition 1995 (annee comptable 1994) et, d'autre,part, de l'exercice d'imposition 1996 (annee comptable 1995).
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du seize janvier deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
16 janvier 2014 F.11.0167.N/1