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15/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1110.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2014, P.13.1110.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

580



1503



NDEG P.13.1110.F

DEUTSCHER ADRESSDIENST GmbH, societe de droit allemand, dont le siege estetabli à Hambourg (Allemagne), Alter Wall, 65,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier d'Ursel et Marie-Franc,oise Dubuffet,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. LA MAISON DIETETIQUE SANTE BEAUTE, societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Tournai, rue du Quesnoy, 18,

2. ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU,

association sans but lucratif, dontle siege est etabli à Gand, Onze Lieve Vrouwstraat, 23,

3. PATRICK VAN HOYE, societe privee ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

580

1503

NDEG P.13.1110.F

DEUTSCHER ADRESSDIENST GmbH, societe de droit allemand, dont le siege estetabli à Hambourg (Allemagne), Alter Wall, 65,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier d'Ursel et Marie-Franc,oise Dubuffet,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. LA MAISON DIETETIQUE SANTE BEAUTE, societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Tournai, rue du Quesnoy, 18,

2. ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU, association sans but lucratif, dontle siege est etabli à Gand, Onze Lieve Vrouwstraat, 23,

3. PATRICK VAN HOYE, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Zele, Kamershoek, 207,

4. MARKEY VLEESHANDEL, societe anonyme, dont le siege est etabli àLangemark, Klerkenstraat, 147,

5. NPS INDUSTRY, societe cooperative, dont le siege est etabli à Wemmel,Frans Robbrechtsstraat, 83,

6. VELU VINS, societe anonyme, dont le siege est etabli à Anderlecht,rue de la Bienvenue, 19,

7. ELECTRO VAN ROYEN, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Tamise, Doornstraat, 258,

8. ALPINISME ET RANDONNEE RICHARD LECOMTE, societe anonyme, dont le siegeest etabli à Ixelles, rue de Vergnies, 27,

9. COREBAT, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Ixelles, avenue de la Couronne, 382,

10. UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS, association sans but lucratif, dontle siege est etabli à Bruxelles, rue de Spa, 8,

11. VAN EYNDE TRANSPORT, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Herenthout, Langstraat, 134,

12. LEMMENSINSTITUUT, association sans but lucratif, dont le siege estetabli à Louvain, Herestraat, 53,

13. LASUY, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Zwevelgem (Heestert), Vierkeerstraat, 80,

14. FUNDICO, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Gent (Zwijnaarde), Technologiepark, 914,

15. BAETENS, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Zemst, Larestraat, 36,

16. BLACK AND WHITE COMPANY, societe privee à responsabilite limitee,dont le siege est etabli à Kuurne, Heirweg, 94,

17. VAN DAMME MARTIN & ZOON, societe privee à responsabilite limitee,dont le siege est etabli à Gent (Oostakker), Wolfputstraat, 39,

18. N. C.,

19. COOL PAUL, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Staden (Westrozebeke), Ommegang West, 3,

20. REVISIEBEDRIJF NUYTS, societe privee à responsabilite limitee, dontle siege est etabli à Anvers, Putsebaan, 192,

21. METROTILE BELGIUM, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Tongres, Michielenweg, 3,

22. S.A., domiciliee à Aarschot, Leuvensestraat, 130-132,

23. INTERMEDDIAT, societe anonyme, dont le siege est etabli à Beveren(Kieldrecht), Molenstraat, 39,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mai 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

Quant aux trois branches reunies :

Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 avril 1806 qui prescrit desmesures relatives à la procedure en matiere criminelle etcorrectionnelle, le prevenu en police correctionnelle ne sera pasrecevable à presenter, comme moyen de cassation, des nullites commises enpremiere instance et qu'il n'aurait pas opposees devant la cour d'appel,en exceptant seulement la nullite pour cause d'incompetence.

La demanderesse reproche au tribunal correctionnel d'avoir ordonne lareouverture des debats le 16 septembre 2011 pour permettre au ministerepublic de deposer une note, alors qu'elle n'etait ni presente nirepresentee, et d'avoir prononce ensuite le jugement sans lui laisser lapossibilite de repliquer. Le moyen fait valoir qu'en procedant ainsi, letribunal a meconnu le principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense et viole l'article 190 du Code d'instructioncriminelle.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure, et notamment des conclusionsdeposees pour la demanderesse à l'audience du 5 mai 2013, que le griefresume ci-dessus ait ete invoque devant la cour d'appel.

Etranger à la competence, concernant la procedure devant le premier jugeet n'ayant pas ete soumis à la juridiction ayant rendu l'arret attaque,le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs :

La demanderesse se desiste de son pourvoi en tant qu'il est dirige contreles decisions rendues sur les actions civiles exercees par la societeanonyme Markey Vleeshandel, la societe cooperative NPS Industry, lasociete anonyme Alpinisme et randonnee Richard Lecomte et la societeprivee à responsabilite limitee Corebat.

Le desistement est motive par l'affirmation que le pourvoi est irrecevablequant à ces parties des lors que l'arret statue par defaut à leur egard.

Mais il resulte des pieces de la procedure que ces defendeurs ont obtenuce qu'ils reclamaient, de sorte que leur opposition serait sans interet etque le pourvoi est, des lors, immediatement recevable.

Entache d'erreur, le desistement ne sera pas decrete.

Sur le second moyen :

Quant aux premiere et troisieme branches :

La demanderesse a depose des conclusions soutenant que les defendeurs nedemontraient pas la realite et la consistance du dommage pretendumentsubi, qu'ils avaient ete clairement informes des services offerts, qu'ilsagissaient en tant que professionnels, que les contrats avaient etelegalement formes et confirmes, pour plusieurs d'entre eux, par unpayement de la facture sans reserve.

L'arret releve que la demanderesse expediait des formulaires pretantvolontairement à confusion quant à la qualite et à l'identite del'expediteur, qu'elle veillait à rapporter de maniere inexacte lescoordonnees professionnelles des destinataires, de maniere à provoquerleur reaction, qu'elle a deguise en simple demande de renseignements et derectification, une offre de souscription d'un engagement contractuel à unprix prohibitif, que cette manoeuvre n'a eu d'autre objet que de fairepayer les victimes pour un service chimerique, etant une inscriptionsomptuaire sur un site Internet denue d'interet, que la demanderesse aenvoye ensuite des rappels, des mises en demeure et des menaces depoursuites à ceux qui ne payaient pas.

L'arret considere que ces agissements ont gravement perturbe latranquillite des victimes, que le profil de celles-ci ne correspond pas àcelui des « professionnels » decrits par la prevenue, et que lespersonnes qui n'ont pas honore leur facture n'en ont pas moins subi desdesagrements ou des couts par le fait des pratiques denoncees.

Ces considerations repondent aux conclusions contestant la consistance duprejudice et justifient legalement l'affirmation d'un lien causal directentre l'infraction et le dommage.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Il est reproche à l'arret de condamner la demanderesse à payer desindemnites fixees en equite pour la reparation des dommages materiel etmoral confondus subis par les premier, quatrieme et neuvieme defendeurs,sans constater l'impossibilite de fixer autrement le dommage inflige àces parties.

L'obligation, pour le juge qui repare un dommage ex aequo et bono, deconstater l'impossibilite de le fixer d'une maniere plus precise, est lecorollaire de la regle selon laquelle la victime a droit à la reparationintegrale de son prejudice, celui-ci devant etre evalue in concreto.

L'obligation susdite concerne donc le cas ou les parties ont propose unmode de calcul determine que la juridiction estime ne pas pouvoir etreadmis.

La demanderesse ne soutient pas et il n'apparait pas des pieces de laprocedure que les parties aient propose à la cour d'appel un mode decalcul du prejudice autre que celui retenu par l'arret.

En cette branche, le moyen ne peut des lors etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent nonante-six euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duquinze janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

15 JANVIER 2014 P.13.1110.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1110.F
Date de la décision : 15/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-15;p.13.1110.f ?
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