Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1591.N
C. N.,
* personne internee,
* demandeur,
* Me Michiel Van Kelecom, avocat au barreau de Hasselt.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre la decision rendue le 5 septembre 2013par la commission superieure de defense sociale.
V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
VII. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. En vertu de l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de defensesociale, la decision de la commission superieure de defense sociale(ci-apres : commission superieure) confirmant la decision de rejet de lademande de mise en liberte de l'interne ou declarant fondee l'oppositiondu procureur du Roi contre la decision de mise en liberte de l'interne estsusceptible d'un pourvoi en cassation.
2. Il suit de cette disposition que les decisions de proceder à uneevaluation du risque et de rejeter la requete de permissions de sortie nepeuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Dans la mesure ou il est egalement dirige contre ces decisions, le pourvoiest irrecevable.
Sur le moyen souleve d'office :
Dispositions legales violees
- articles 5.1 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales.
3. Selon l'article 5.1 de la Convention, nul ne peut etre prive de saliberte, sauf et selon les voies legales s'il s'agit d'un aliene.
Selon l'article 5.4, toute personne privee de sa liberte a le droitd'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à brefdelai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si ladetention est illegale.
Les commissions de defense sociale et la commission superieure sont lesinstances nationales qui permettent un recours effectif à la personneinternee pour la preserver d'une violation de l'article 5.1 de laConvention.
Elles decident souverainement si la detention d'une personne internee estillegale. La Cour verifie uniquement si le juge ne tire pas de sesconstatations des consequences sans lien avec elles ou qu'elles nesauraient justifier.
4. La commission superieure fonde sa decision relative à la demande demise en liberte du demandeur aussi sur la consideration qu' « il (a ete)acquitte le 27 mars 2013 des soupc,ons en matiere de drogue ». Cetteconstatation ne peut justifier la decision.
Sur les moyens :
5. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens qui ne peuvent entrainer unecassation plus etendue ni sans renvoi.
Sur l'etendue de la cassation :
6. La cassation à prononcer ci-apres de la decision rendue sur laliberation du demandeur entraine egalement la cassation des decisions deproceder à une evaluation du risque et de refuser les permissions desortie, bien que le pourvoi dont elles ont fait l'objet soit irrecevable,eu egard au lien etroit unissant ces decisions.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Casse la decision attaquee ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;
Renvoie la cause à la commission superieure de defense sociale, autrementcomposee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du quatorze janvierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencedu premier avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
14 janvier 2014 P.13.1591.N/1