Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1582.N
F. J.,
partie civile,
demanderesse,
Me Christophe Marchand et Me Crepine Uwashema, avocats au barreau deBruxelles,
contre
1. F. V.,
inculpe,
2. G. V. D. C.,
inculpe,
defendeurs.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour :
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 3, 6, 8, 10, 11, 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 37 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police,ainsi que la meconnaissance du principe general de motivation et duprincipe general du droit au contradictoire, consacre à l'article XV dela loi du 25 octobre 1919, et l'article unique de la loi du 19 aout 1920 :l'arret fournit une explication insuffisante pour fonder le non-lieu ;devant la chambre des mises en accusation, la demanderesse a invoque desarguments dans ses conclusions concernant le but de sa privation deliberte administrative et le fait qu'elle n'a pas participe à lamanifestation, concernant le recours legitime et proportionnel à la forceet à l'abus d'autorite et concernant la violation de l'article 3 de laConvention ; l'arret ne repond pas à ces arguments.
2. La loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisationjudiciaire et la procedure devant les cours et tribunaux a ete abrogee parl'article 40 de la loi du 12 mars 1998. L'article unique de la loi du 19aout 1920 tendait uniquement au remplacement de l'article 223 du Coded'instruction criminelle.
Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenmanque en droit.
3. Les articles 3, 8, 10, 11 et 13 de la Convention et 37 de la loi du 5aout 1992 sur la fonction de police sont etrangers au defaut de motivationallegue.
Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.
4. Les articles 127, 135 et 223 du Code d'instruction criminelle ontinstaure un debat contradictoire devant les juridictions d'instructionappelees à regler la procedure au terme de l'instruction. Il s'ensuit quela partie civile a le droit de deposer des conclusions devant cesjuridictions et que celles-ci sont tenues d'y repondre.
5. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention requiert que la decision qui met fin à l'action publique lorsdu reglement de la procedure enonce les principaux motifs sur lesquelselle se fonde, que des conclusions aient ou n'aient pas ete deposees. Lapartie civile doit pouvoir comprendre la decision.
6. L'arret confirme l'ordonnance dont appel qui decide qu'il n'existeaucune charge dans le chef des defendeurs et qu'il n'y a lieu depoursuivre. Il fonde cette decision en adoptant les motifs de l'ordonnancedont appel et des requisitions ecrites du procureur general et par sespropres motifs. Ainsi, la demanderesse est en etat de connaitre lesprincipaux motifs de la decision de non-lieu et la decision estregulierement motivee.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du quatorze janvierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencedu premier avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
14 janvier 2014 P.13.1582.N/1