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14/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1415.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2014, P.13.1415.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1415.N

ALERIS ALUMINIUM DUFFEL sprl,

inculpee,

demanderesse,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

1. E. T.,

2. K. V. E.,

3. D. V. E.,

4. A. V. E.,

5. E. V. E.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire an

nexeau present arret, en copie certifiee conforme.

V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose desconclusions au greffe le 5 decembre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1415.N

ALERIS ALUMINIUM DUFFEL sprl,

inculpee,

demanderesse,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

1. E. T.,

2. K. V. E.,

3. D. V. E.,

4. A. V. E.,

5. E. V. E.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose desconclusions au greffe le 5 decembre 2013.

VI. A l'audience du 14 janvier 2014, le conseiller Filip Van Volsema fait rapport et le premier avocat general precite a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 131, S: 1er, et 235bis,S: 6, du Code d'instruction criminelle : nonobstant l'annulationpartielle de la mission dont l'expert a ete charge par le juged'instruction et du rapport d'expertise, l'arret n'accede pas, àtort, à la demande de la demanderesse visant egalement à annulerles pieces subsequentes du dossier entachees par l'irregulariteconstatee, parmi lesquelles le requisitoire en appel du ministerepublic et les conclusions de la demanderesse qui relatent lespassages annules de la mission et du rapport d'expertise ; l'article235bis, S: 6, prevoit que lorsque la chambre des mises en accusationconstate une irregularite, omission ou cause de nullite visee àl'article 131, S: 1er, ou une cause d'irrecevabilite ou d'extinctionde l'action publique, elle prononce, le cas echeant, la nullite del'acte qui en est entache et de tout ou partie de la procedureulterieure et que les pieces annulees sont retirees du dossier etdeposees au greffe ; la reference à « tout ou partie de laprocedure ulterieure » implique que la chambre des mises enaccusation prononce non seulement l'annulation de l'acte concret del'instruction ou de l'obtention de la preuve frappe d'uneirregularite, omission ou nullite, mais egalement de la procedureulterieure dont il est etabli qu'elle resulte necessairement ou estindissociablement liee à l'acte nul ; il s'agit des repercussionslegales du principe selon lequel la preuve illegalement obtenue nepeut etre prise en consideration par le juge, que ce soit de manieredirecte ou indirecte ; l'article 235bis, S: 6, ne prevoit pas que lacompetence de la chambre des mises en accusation ne puisse s'etendreaux pieces de la procedure deposees par les parties dans le cadre dela procedure comme le requisitoire du ministere public ou lesconclusions deposees par les parties si ces pieces resultentnecessairement ou sont indissociablement liees à l'acte annule del'instruction ou de l'obtention de la preuve ; l'arret qui, paradoption de la motivation des requisitions du procureur general,decide que l'article 235bis, S: 6, n'implique pas que les pieceslegalement prescrites de la procedure en apurement des nullites etnotamment le requisitoire et les conclusions du ministere public etdes parties doivent egalement etre ecartees du dossier et deposees augreffe et les exclut ainsi du champ d'application de l'article235bis, limite illegalement sa competence.

2. Il n'existe pas de principe du droit selon lequel le juge ne peutjamais prendre en consideration une preuve illegalement obtenue.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

3. L'article 235bis, S: 6, premiere phrase, du Code d'instructioncriminelle dispose : « Lorsque la chambre des mises en accusationconstate une irregularite, omission ou cause de nullite visee àl'article 131, S: 1er, ou une cause d'irrecevabilite ou d'extinctionde l'action publique, elle prononce, le cas echeant, la nullite del'acte qui en est entache et de tout ou partie de la procedureulterieure. »

L'article 131, S: 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :« La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullite del'acte et de tout ou partie de la procedure subsequente lorsqu'elleconstate une irregularite, une omission ou une cause de nulliteaffectant :

1DEG un acte d'instruction ;

2DEG l'obtention de la preuve. »

4. Appelee à statuer en application de l'article 235bis, S: 6, lachambre des mises en accusation peut prononcer la nullite d'un acted'instruction ou d'obtention de preuves entache d'une irregularite,d'une omission ou d'une cause de nullite, prononcer la nullite despieces qui decoulent necessairement de l'acte annule et ordonner quetoutes ces pieces soient retirees du dossier et deposees au greffe.

Le pouvoir de juridiction confere à la chambre des mises enaccusation sur la base de cette disposition ne s'etend toutefois pasaux requisitions du ministere public, aux decisions des juridictionsd'instruction ou aux conclusions des parties, meme si ces pieces fontmention d'elements figurant dans les actes annules. Une bonneadministration de la justice requiert que les pieces dont la nullitea ete demandee puissent etre mentionnees, citees et critiquees par leministere public en ses requisitions, par les parties en leursconclusions et par la juridiction d'instruction en ses decisions,sans que la nullite de ces pieces à prononcer ulterieurement puisseentrainer la nullite de ces requisitions, conclusions ou decisions.Se prononcer autrement rendrait l'application de l'article 235bis, S:6, du Code d'instruction criminelle impossible.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. L'arret (...) decide que :

- les conclusions propres de la demanderesse et les requisitions duministere public ne sont pas entachees en degre d'appel parl'irregularite commise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les ecarterdu dossier ;

- le fait que ces pieces relatent les passages annules n'a pas pourconsequence que ces pieces soient elles-memes entachees de nullite.

Ainsi, il justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149de la Constitution : l'arret ne repond pas à la defense invoqueedans les conclusions d'appel de la demanderesse selon laquelle lanullite du mandat irregulier confie à l'expert et du rapportd'expertise subsequent s'etend egalement aux conclusions de lademanderesse presentees devant la chambre du conseil et la chambredes mises en accusation et au requisitoire du procureur general ;elle a invoque en particulier que ces pieces se fondentindissociablement sur le rapport d'expertise annule des lors qu'il yest fait etat de passages annules, de sorte qu'il y lieu de lesannuler egalement sur la base de l'article 235bis, S: 6, du Coded'instruction criminelle ; l'arret constate uniquement que le faitque ces pieces relatent les passages annules du mandat et du rapportd'expertise n'a pas pour consequence qu'elles sont elles-memesentachees de nullite, sans toutefois admettre qu'elles se fondentindissociablement sur le rapport d'expertise annule.

9. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à lachambre des mises en accusation qui statue sur le reglement de laprocedure.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. Par les motifs qu'il comporte (...), l'arret repond effectivementà l'allegation enoncee dans le moyen, en cette branche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le controle d'office :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, lepresident de section Luc Van hoogenbemt, et les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du quatorze janvier deux mille quatorze par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 janvier 2014 P.13.1415.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1415.N
Date de la décision : 14/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-14;p.13.1415.n ?
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