Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1332.N
J. E. C.,
prevenu, detenu,
demandeur,
* Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
III. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quedes droits de la defense et du caractere equitable du proces : l'arretcondamne le demandeur alors qu'il avait allegue n'avoir pu, comme sonavocat, comprendre nombre de pieces du dossier parce qu'elles avaient eteredigees en neerlandais, la langue de la procedure ; les juges d'appeln'ont pas fait proceder à la traduction des pieces, ne les ont pasecartees des debats et n'ont pas davantage offert l'opportunite de faireappel à un avocat qui maitrise l'autre langue ; l'arret se fonde dans unelarge mesure sur des declarations de R. H. sans qu'il soit veille, aucours des debats, à ce que la defense puisse comprendre d'une maniere oud'une autre le contenu des ces pieces de la procedure redigees dans uneautre langue.
2. La traduction neerlandaise de pieces de procedure redigees en franc,aisne doit etre jointe au dossier que si le prevenu, qui ne comprend que leneerlandais, en a fait la demande conformement à l'article 22 de la loidu 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire.
3. Ni le caractere equitable du proces, tel qu'il est garanti parl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, ni les droits de la defense ne requierent que leprevenu et son conseil puissent disposer d'une traduction ecrite de toutesles pieces du dossier repressif. Le prevenu a cependant droit à ce queles pieces necessaires à un exercice effectif de ses droits de defensesoient traduites.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
4. Le juge apprecie souverainement si cette exigence est respectee et, lecas echeant, peut, dans le souci de garantir les droits de la defense, àla lumiere de toutes les circonstances pertinentes de la cause et sousd'autres conditions que celles qui sont prevues à l'article 22 de la loidu 15 juin 1935, ordonner la traduction de pieces dans une autre languenationale.
5. Les juges d'appel ont considere que :
- il ne ressort d'aucun proces-verbal de la procedure que le premier jugea decide que le ministere devait veiller à ce que toutes les pieces enfranc,ais soient traduites dans la langue de la procedure, à savoir leneerlandais, ni qu'il a, à aucun moment, statue sur la necessite de fairetraduire certaines pieces du dossier repressif ;
- plus tot dans la procedure penale, le demandeur a ete assiste par uninterprete parce qu'il ne maitrisait pas le neerlandais, de sorte qu'iln'etait pas en droit de reclamer la traduction des pieces conformement àl'article 22 de la loi du 15 juin 1935 ;
- la pretendue connaissance insuffisante du franc,ais par l'avocat dudemandeur n'est pas pertinente en l'espece parce qu'il jouit de la libertedans le choix d'un avocat et peut en outre, s'il y echet, faire aussiappel à un avocat dont les connaissances en franc,ais sont suffisantes.
6. Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision selon laquelle lesdroits du demandeur ne sont pas violes.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Sur le troisieme moyen :
10. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 423 duCode d'instruction criminelle et 124 de l'arrete royal du 28 decembre 1950portant reglement general sur les frais de justice en matiere repressive :l'arret decide que l'inventaire incomplet et incorrect du dossier ne violepas les droits de defense du demandeur parce qu'il avait acces au dossierrepressif et qu'il pouvait s'assurer de son contenu ; ainsi, l'arret violele droit au contradictoire des lors qu'il n'est plus possible de verifierquelles pieces ont pu etre contredites ou contestees, alors qu'il apparaitclairement que celles-ci ont joue un role important dans l'appreciation dela defense du demandeur, lequel n'a pas ete informe à suffisance desfaits mis à sa charge ; c'est particulierement le cas des referencesfaites dans l'arret aux mandat d'arret international du 24 fevrier 2006,de l'extradition du demandeur par le Venezuela et de la significationfaite au demandeur en prison du jugement rendu par defaut.
11. Aucune violation des droits de la defense ou de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne peut etre deduite de la seule circonstance quel'inventaire du dossier repressif est incomplet ou fautif, si le prevenu aeu connaissance de tous les elements necessaires à sa defense et aeffectivement pu contredire les elements sur lesquels la decision estfondee.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
12. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lespieces visees dans le moyen font partie du dossier et ont ete mentionneesdans l'inventaire.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du quatorze janvierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencedu premier avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
14 janvier 2014 P.13.1332.N/1