Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1213.N
K. B.,
partie civile,
demandeur,
Me Thomas Mitevoy, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. M. V.,
2. J. V.,
3. G.-M. G.,
4. T. B.,
5. J. S.,
6. M. D.,
7. B. D.,
8. D. G.,
9. G. M.
10. E. V.,
accuses,
defendeurs.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 mai 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour :
(...)
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. L'arret declare l'appel du demandeur irrecevable en tant qu'il estdirige contre le non-lieu prononce à l'egard des defendeurs du chef desfaits qualifies sous la prevention A, dans la mesure ou ils ont ete commisau prejudice de K. B. et N. R., et commis sous la prevention B auprejudice de A. R.
Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques : l'arret prononce le non-lieu sans enoncer les principauxmotifs justifiant cette decision ; il ne comporte aucun motif en fait oujuridique permettant de comprendre cette decision ; l'obligation d'enoncerles motifs est particulierement importante parce que le non-lieu met unterme à la procedure ; l'arret n'apporte aucune reponse aux questionsfondamentales posees par le demandeur.
3. Le droit à un proces equitable garanti par les articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques requiert que la decision qui met fin à l'action publique lorsdu reglement de la procedure enonce les principaux motifs sur lesquelselle se fonde, que des conclusions aient ou n'aient pas ete deposees. Lapartie civile doit pouvoir comprendre la decision.
4. L'arret confirme l'ordonnance dont appel qui decide qu'il n'y pas lieuà poursuivre les defendeurs du chef de la prevention A.
Pour fonder la decision de non-lieu, l'arret mentionne comme motifs que :
- il n'appert d'aucun element du dossier que le mobile des faits qualifiessous la prevention A etait la haine ou le mepris à l'encontre d'unepersonne d'une autre couleur de peau ;
- il ne ressort pas davantage du dossier que les defendeurs auraientinflige au demandeur un traitement inhumain ou degradant tel que vise àl'article 417bis du Code penal ;
- il ressort de l'instruction, particulierement des rapports medicaux, quele demandeur a subi des blessures ;
- il n'apparait pas que les defendeurs auraient eu recours à la forcelors de l'arrestation du demandeur sans satisfaire aux conditions delegalite, de subsidiarite et de proportionnalite requises par l'article 37de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police, compte tenu des lieu,moment et circonstances particulieres propres dans lesquels s'est derouleecette arrestation ;
- le demandeur, suivi partiellement en cette these par le procureurgeneral, indique certes avoir fait l'objet apres son arrestation de coupset blessures et d'un traitement inhumain et degradant, à savoir au coursdu trajet vers le commissariat, de la detention en cellule et àl'hopital, ce que les defendeurs ont toutefois vigoureusement nie ;
- il ne ressort pas du dossier qu'apres son arrestation justifiee, aucours de laquelle il a necessairement fallu recourir à la force, ledemandeur aurait encore fait l'objet de coups et blessures ou d'untraitement inhumain ou degradant.
5. Ainsi, l'arret n'enonce pas les principaux motifs qui fondent ladecision du non-lieu. Par les motifs enonces, le demandeur n'est pas enetat de comprendre pourquoi le non-lieu a ete ordonne.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
6. Eu egard à la cassation à prononcer ci-apres, il n'y a pas lieu derepondre aux griefs.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant que, confirmant l'ordonnance dont appel, ildeclare n'y avoir lieu à poursuivre du chef des faits qualifies sous laprevention A commis au prejudice du demandeur ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un dixieme des frais et laisse le surplus desfrais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du quatorze janvierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencedu premier avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
14 janvier 2014 P.13.1213.N/1