Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1015.N
1. D. M.,
2. F. F.,
prevenus,
demandeurs,
Me Marc Smout, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,
demandeur en reparation,
defendeur.
I. la procedure devant la Cour
II. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 mai 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
III. Les demandeurs font valoir cinq griefs dans un memoire annexe aupresent arret.
IV. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le premier grief :
Quant aux premiere et deuxieme branches :
2. Le grief, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1 et 13de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'examen d'une action en reparation, telle que formulee enl'espece le 12 juillet 1996, doit survenir dans un delai raisonnable(premiere branche) ; l'arret qui constate le depassement du delairaisonnable n'attache à celui-ci qu'une consequence de pure forme(deuxieme branche) ; ainsi, l'arret n'accorde pas de recours effectif auxdemandeurs.
3. La constatation que la remise des lieux en leur etat initial constitueune "peine" au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales a pour seule consequenceque les garanties de cette disposition, dont l'examen de la demande dansun delai raisonnable, doivent etre observees.
Cette constatation n'implique pas que cette mesure soit dans lalegislation belge, de nature penale, de sorte que les dispositionsgenerales du droit penal et du droit de la procedure penale belges,particulierement en ce qui concerne la diminution de la peine ou meme lasimple declaration de culpabilite doivent etre d'application.
4. Pour fixer le taux de la peine au sens de la loi penale, la gravite del'infraction declaree etablie, la culpabilite et la personnalite duprevenu constituent des criteres sur la base desquels le juge fixe lanature et le taux de la peine dans les limites etablies par la loi. Cettelatitude laisse place à une attenuation fondee sur l'incertitude que lapersonne concernee a du subir en raison de la longueur des poursuites.
5. L'action en reparation ne se fonde pas tant sur une infractiondeterminee que sur l'obligation urbanistique dont l'inobservation engendreune situation contraire à la loi prejudiciable à l'interet public et àlaquelle il importe de mettre fin.
Cette necessite de preserver le bon amenagement du territoire et, pourautant que de besoin, de le retablir n'offre, en raison de la nature memede l'action en reparation, aucune latitude d'attenuation pour des motifspropres uniquement à la personnalite de l'auteur et inconciliables avecles objectifs de la loi.
6. Conformement aux articles 159 de la Constitution et 6.1.41, S: 1er, duCode flamand de l'amenagement du territoire, le juge penal examine lors ducontrole de la legalite de la reparation demandee si celle-ci est toujoursfondee sur des motifs relevant de l'amenagement du territoire et d'uneconception de l'amenagement du territoire qui n'est pas manifestementderaisonnable. Par ailleurs, l'importance du delai ecoule est prise encompte en ce sens qu'en raison des circonstances ainsi modifiees, unereparation plus complete telle celle qui est demandee, pourrait paraitremanifestement deraisonnable.
7. Pour le surplus, il appartient au juge d'apprecier dans quelle mesureles circonstances de la cause lui permettent d'ordonner une reparationadequate et raisonnablement justifiee, dans le respect des dispositionsdes articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, sans exceder les competences quelui confere l'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire. La necessite d'ordonner une reparation adequate en raison dudepassement du delai raisonnable est subordonnee à la circonstance que,dans l'attente du jugement, l'interesse a longtemps pu tirer profit de lasituation illegale qu'il a lui-meme creee.
Face à l'impossibilite d'ordonner une reparation adequate, le jugeconstate de maniere authentique le depassement du delai raisonnable et ilappartient ensuite à l'interesse de saisir le juge competent afind'obtenir la reparation adequate.
Dans la mesure ou il soutient que le juge penal doit accorder en tout casla reparation en droit precitee, le moyen, en ces branches, manque endroit.
8. Les juges d'appel qui ont decide que la reparation demandee se fondetoujours sur des motifs ayant trait à l'amenagement du territoire et surune conception de l'amenagement du territoire qui n'est pas manifestementderaisonnable, ont constate de maniere authentique le depassement du delairaisonnable.
Ils ont ainsi satisfait au prescrit des articles 6.1 et 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.
Dans cette mesure, le grief, en ces branches, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du quatorze janvierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencedu premier avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
14 janvier 2014 P.12.1015.N/1