Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0359.N
AVIS BELGIUM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
AXA BELGIUM, s.a.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le6 decembre 2012 par le tribunal de premiere instance de Gand,statuant en degre d'appel.
IV. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
* 1. En vertu de l'article 19.1 du code de la route, leconducteur qui veut tourner à gauche pour quitter la chausseedoit s'assurer au prealable qu'il peut le faire sans dangerpour les autres usagers.
* 2. En vertu de l'article 19.3.3 du meme code, ce conducteurdoit ceder le passage aux conducteurs venant en sens inversesur la chaussee qu'il s'apprete à quitter.
* Il s'ensuit que le conducteur qui veut tourner à gauche pourquitter la chaussee est tenu de ceder la priorite auxconducteurs venant en sens inverse pendant toute la duree de samanoeuvre, pour autant que l'apparition desdits conducteurs nesoit pas imprevisible.
* 3. Les juges d'appel ont decide que :
* - suivant ses declarations, le conducteur M. avait l'intentionde s'engager sur le parking situe à gauche de la chausseequ'il suivait ;
* - suivant ces memes declarations, il s'est immediatementimmobilise juste au-delà du milieu de la chaussee des qu'il aaperc,u le vehicule de D. arrivant en sens inverse ;
* - le conducteur D. a egalement confirme que le conducteur M. afreine et immobilise son vehicule ;
* - la demanderesse n'apporte pas la preuve du fait que levehicule immobilise de M. a gene d'une maniere quelconque lepassage normal du vehicule de D., à plus forte raison qu'il aoblige celui-ci à effectuer une manoeuvre d'evitement vers ladroite.
* 4. Les juges d'appel qui ont decide par ces motifs qu'aucuneinfraction à l'article 19.3.3 du code de la route n'estetablie dans le chef de M., sans examiner prealablement sil'apparition du vehicule de D. etait imprevisible dans sonchef, n'ont pas justifie legalement leur decision.
* Le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse le jugement attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance deTermonde, siegeant en degre d'appel.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Koen Mestdagh,Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du treize janvier deux mille quatorze par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le president de section,
13 janvier 2014 C.13.0359.N/1