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13/01/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0208.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2014, C.13.0208.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0208.N

ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. W. A.,

2. ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA, a.s.b.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12novembre 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque

a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0208.N

ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. W. A.,

2. ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA, a.s.b.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12novembre 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente troismoyens.

III. La decision de la Cour

IX. X. Sur le premier moyen :

XI. XII. Sur la recevabilite :

XIII. XIV. 1. La defenderesse oppose au moyen une fin denon-recevoir deduite de ce que le moyen n'a pas indiquel'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail comme disposition legale violee.

XV. 2. La demanderesse conteste le rejet de sa demande tendant àobtenir la reparation du dommage cause au cours du traitementdes lesions subies par la victime de l'accident du travail.

XVI. 3. L'article 28 de la loi du 10 avril 1971, qui accorde à lavictime le droit au remboursement de ses frais medicaux parl'assureur-loi, est etranger au grief.

XVII. La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

XVIII. XIX. Sur le fondement :

XX. XXI. 4. Aux termes de l'article 47, alineas 1er et 2, de laloi du 10 avril 1971, l'entreprise d'assurances et le Fondsdes accidents du travail peuvent exercer une action contre leresponsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrencedes debours effectues en vertu de l'article 46, S: 2, alinea1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants etcapitaux vises aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies. Ilspeuvent intenter cette action civile de la meme fac,on que lavictime ou ses ayants droit et etre subroges dans les droitsque la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer envertu du droit commun, en cas de non-indemnisationconformement à l'article 46, S: 2, premier alinea.

XXII. Il s'ensuit que l'assureur-loi est subroge jusqu'àconcurrence des debours effectues et des capitaux versesdans les droits que la victime ou ses ayants droit auraientpu exercer en vertu du droit commun à l'egard duresponsable du dommage indemnise en application de la loi du10 avril 1971.

XXIII. 5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que la demanderesse reclame le remboursement desdepenses qui couvrent le dommage cause par l'hemorragiecerebrale subie par la victime au cours du traitement deslesions resultant de l'accident du travail du 25 janvier2008.

6. Les juges d'appel ont constate que la victime s'est fracture lepoignet lors de l'accident du travail du 25 janvier 2008 et a subiune hemorragie cerebrale au cours du traitement de cette lesion.

Ils ont considere que, meme si cet accident aggravait les lesionsresultant de l'accident du travail anterieur, l'hemorragiecerebrale ne constituait pas un accident du travail des lorsqu'elle s'est produite alors que la victime ne se trouvait pas sousl'autorite de son employeur et que l'execution du contrat detravail etait suspendue au moment des soins.

7. Les juges d'appel qui ont decide par ces motifs que lademanderesse ne pouvait exercer le recours vise à l'article 47 dela loi du 10 avril 1971 à l'egard du responsable de l'hemorragiecerebrale, n'ont pas justifie legalement cette decision.

Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Koen Mestdagh,Geert Jocque, Bart Wylleman en Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du treize janvier deux mille quatorze par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

* Traduction etablie sous le controle du president de sectionAlbert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

13 janvier 2014 C.13.0208.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0208.N
Date de la décision : 13/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-13;c.13.0208.n ?
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