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13/01/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0576.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2014, C.12.0576.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0576.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. A. B.,

2. S. B.,

3. C. M.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le26 janvier 2012 par le tribunal de la jeunesse de Bruges, statuant endernier ressort.

* Par ordonnance du 22 novembre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* L'avocat general Henri Vande

rlinden a depose des conclusions le22 novembre 2013.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0576.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. A. B.,

2. S. B.,

3. C. M.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le26 janvier 2012 par le tribunal de la jeunesse de Bruges, statuant endernier ressort.

* Par ordonnance du 22 novembre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions le22 novembre 2013.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

* II. Les moyens de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

* * (...)

* * Sur le premier moyen :

* * 2. Le tribunal de la jeunesse a decide que l'infraction àl'article 23ter de la loi du 21 decembre 1998 relative à la securitelors des matches de football, (...), mise à charge du premierdefendeur et du chef de laquelle la sanction administrative contesteede l'interdiction de stade administrative d'une duree de trois mois aete infligee, est etablie.

* Il a diminue l'interdiction de stade administrative au motif qu'ilserait parvenu à une autre conclusion sur la duree de l'interdictionde stade s'il avait eu à prononcer une mesure de protection du mineuren raison des memes faits qualifiees d'infraction et ce, eu egard àla personnalite du premier defendeur, son etat de sante, sestemoignages de regrets et sa minorite.

* 3. En vertu des articles 24quater de la loi du 21 decembre 1998 et38bis, 2DEG, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un faitqualifie infraction et à la reparation du dommage cause par ce fait,en cas de contravention à l'article 23ter de la loi du 21 decembre1998, une interdiction de stade administrative d'une duree de troismois à cinq ans peut etre infligee au mineur de plus de quatorze ansau moment des faits.

* 4. S'il suit de l'article 37bis de la loi du 21 decembre 1998 que,s'il existe des circonstances attenuantes, les interdictions de stadeadministratives prevues à l'article 24, S: 2, de la loi peuvent etrediminuees jusqu'en-dec,à de leur minimum, sans qu'elles puissent etreinferieures à trois mois, aucune disposition legale n'autorise lefonctionnaire vise à l'article 26, S: 1er, alinea 1er, de la loi, ni,en consequence, le tribunal de la jeunesse appele à statuer sur lerecours dirige contre la decision de ce fonctionnaire, à diminuer laduree de l'interdiction de stade administrative visee àl'article 24quater precite jusqu'en-dec,à du minimum de trois mois.

* 5. Le jugement, qui accorde au premier defendeur une diminution del'interdiction de stade administrative jusqu'en-dec,à du minimum detrois mois, viole l'article 24quater de la loi du 21 decembre 1998.

* Le moyen est fonde.

* * Sur le second moyen :

* * 6. En vertu de l'article 62 de la loi du 8 avril 1965, saufderogation, les dispositions legales concernant les poursuites enmatiere correctionnelle sont applicables aux procedures visees autitre II, chapitre III, de la loi.

* 7. L'article 31 de la loi du 21 decembre 1998, dans la versionposterieure à sa modification par l'article 17, 2DEG, de la loi du10 mars 2003, dispose que :

* « S: 1er. Le contrevenant qui conteste la decision du fonctionnairevise à l'article 26, S: 1er, alinea 1er, peut interjeter appel parvoie de requete pres le tribunal de police dans un delai d'un mois àcompter de la notification de la decision, à peine de decheance.

* La decision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

* Sans prejudice des dispositions prevues aux alineas 1er et 2, lesdispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel pres letribunal de police et aux voies de recours extraordinaires.

* S: 2. Si la decision est prise à l'encontre d'un mineur ayant atteintl'age de quatorze ans au moment des faits, le recours est introduitdevant le tribunal de la jeunesse ».

* L'article 36 de la loi du 8 avril 1965, complete par l'article 2 de laloi du 7 mai 2004, dispose : « Le tribunal de la jeunesse connait :(...) 6DEG du recours introduit par requete ecrite et gratuite contrela decision d'imposer une sanction administrative visee àl'article [24quater] de la loi du 21 decembre 1998 relative à lasecurite lors des matches de football, à l'egard des mineurs ayantatteint l'age de quatorze ans accomplis au moment des faits ».

* 8. Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 7 mai 2004 que lelegislateur a procede à cette modification legislative pour instaurerles garanties procedurales, souhaitees par la Cour constitutionnelledans l'arret rendu le 6 novembre 2002 en la cause 155/2002, auxmineurs qui enfreignent la loi du 21 decembre 1998 et encourent lasanction de l'interdiction de stade administrative en application deson article 24quater. A cette fin, la loi du 21 decembre 1998 a etecompletee de garanties procedurales particulieres en faveur desmineurs, inspirees des mesures prevues par la loi du 8 avril 1965,notamment en ce qui concerne la communication d'informations auxpersonnes ayant la garde du mineur, l'audition du mineur et lapresence d'un avocat, ainsi que les possibilites de recours pour lesmineurs ages de plus de quatorze ans auxquels le tribunal de lajeunesse, au lieu du tribunal de police, a inflige la sanctiond'interdiction de stade temporaire.

* 9. Il ne se deduit pas de ce qui precede qu'en ce qui concerne laprocedure à l'egard des mineurs prevue par la loi du 21 decembre1998, le legislateur a deroge aux autres dispositions de l'article 31,S: 1er, de la loi, notamment à l'application des dispositions du Codejudiciaire à l'appel devant le tribunal et aux voies de recoursextraordinaires.

* 10. Ainsi, il suit du rapprochement des dispositions precitees que lesdispositions du Code judiciaire sont applicables au recours introduitpar un mineur devant le tribunal de la jeunesse contre une decisioninfligeant une sanction administrative au sens de l'article 24quaterde la loi du 21 decembre 1998.

* 11. Le jugement, qui considere que les dispositions concernant lespoursuites en matiere correctionnelle sont applicables à la procedureet en deduit que les defendeurs ne peuvent etre condamnes àl'indemnite de procedure, ne justifie pas legalement sa decision.

* Le moyen est fonde.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il diminue à un mois la dureede la sanction de l'interdiction de stade administrative infligee aupremier defendeur et qu'il statue sur les depens ;

* Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirige contre les deuxieme ettroisieme defendeurs ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

* Condamne le demandeur aux deux tiers des depens ;

* Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de la jeunesse deCourtrai.

* * Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisantfonction de president, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique dutreize janvier deux mille quatorze par le conseiller BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

* Traduction etablie sous le controle du Mireille Delange et transcriteavec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

13 janvier 2014 C.12.0576.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0576.N
Date de la décision : 13/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-13;c.12.0576.n ?
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