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13/01/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2014, C.12.0088.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0088.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

SCORPIONS SECURITY, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le5 septembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en dernier ressort.

IV. Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Beatrijs Decon

inck a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0088.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

SCORPIONS SECURITY, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le5 septembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en dernier ressort.

IV. Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

IX. X. Quant à la seconde branche :

XI. XII. 1. En vertu de l'article 19, S: 5, alineas 1er et 2, dela loi du 10 avril 1990 reglementant la securite privee etparticuliere, (...), le fonctionnaire competent vise au S: 2,alinea 1er, decide d'infliger une amende administrative apresavoir permis à celui qui viole la loi de presenter sesmoyens de defense. La decision fixe le montant de l'amende etest motivee.

XIII. En vertu de l'article 19, S: 5, alinea 3, de la meme loi, ladecision est notifiee, par lettre recommandee à la poste,à celui qui viole la loi ainsi qu'à la personne physiqueou morale civilement responsable du paiement de l'amendeadministrative.

XIV. L'article 19, S: 5, alinea 4, de la meme loi dispose que :« Les personnes physiques ou morales visees à l'article 1ersont civilement responsables du paiement de l'amendeadministrative infligee à leurs administrateurs, aux membresde leur personnel dirigeant et d'execution, à leurs preposesou mandataires ».

XV. En vertu de l'article 19, S: 5, alinea 6, de la meme loi,« celui à qui une amende est infligee ou la personnecivilement responsable peut, dans le delai fixe par le Roipour le paiement de l'amende, contester l'application del'amende administrative par requete aupres du tribunal depremiere instance de Bruxelles. Ce recours suspend l'executionde la decision ».

XVI. 2. Ni les principes generaux de bonne administration, ni leprincipe general du droit relatif au respect des droits de ladefense ne requierent que la personne civilement responsableau sens de l'article 19, S: 5, alinea 4, de la loi du10 avril 1990 puisse presenter ses moyens de defense des laphase administrative de la procedure à charge ducontrevenant.

XVII. Il suffit que la decision administrative d'infliger uneamende administrative puisse faire l'objet d'un recoursaupres d'une instance judiciaire de pleine juridiction, enl'espece le recours juridictionnel prevu au profit de lapersonne civilement responsable.

XVIII. 3. Le juge qui a decide que les droits de defense de lademanderesse et les principes de bonne administration ontete violes au motif que la demanderesse n'a pas eul'occasion de presenter ses moyens de defense au cours dela phase administrative de la procedure, n'a pas justifielegalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance deBruxelles, autrement compose.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Koen Mestdagh,Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du treize janvier deux mille quatorze par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

* Traduction etablie sous le controle du president de sectionAlbert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

13 janvier 2014 C.12.0088.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0088.N
Date de la décision : 13/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-13;c.12.0088.n ?
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