La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2014 | BELGIQUE | N°C.11.0596.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2014, C.11.0596.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0596.N

G. G.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

HEILIG HARTZIEKENHUIS ROESELARE-MENEN, a.s.b.l.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le24 juin 2010 par le tribunal de premiere instance de Courtrai,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V

. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions le21 octobre 2013.

VI. Le conseiller Koen Mestdagh ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0596.N

G. G.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

HEILIG HARTZIEKENHUIS ROESELARE-MENEN, a.s.b.l.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le24 juin 2010 par le tribunal de premiere instance de Courtrai,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions le21 octobre 2013.

VI. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VII. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

IX. Le demandeur presente un moyen libelle dans les termessuivants :

X. Dispositions legales violees

* articles 94, 95 et 96bis de la loi sur leshopitaux, coordonnee le 7 aout 1987, dans laversion anterieure à sa coordination parl'arrete royal du 10 juillet 2008 ;

* articles 6 et 1134 du Code civil ;

* pour autant que de besoin, articles 1128, 1131et 1133 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, le tribunal de premiere instance adeclare l'appel du demandeur fonde uniquement dans la mesure ou iln'a pas ete tenu compte du paiement de la somme de 45 euroseffectue le 10 avril 2008 et a reforme le jugement sur ce point.Pour le surplus, le tribunal de premiere instance a deboute ledemandeur de son appel et a condamne celui-ci au paiement desquatre-cinquiemes des depens de la procedure d'appel. Le tribunalde premiere instance a fonde cette decision sur toutes lesconstatations et tous les motifs qu'il retient, consideres commeici integralement reproduits, plus specialement sur lesconsiderations suivantes :

« 5. Appreciation

(...)

B. Imputation de la somme de 1.200 euros.

Au prealable, le tribunal precise (que) la loi du 7 aout 1987 (aete) coordonnee par l'arrete royal du 10 juillet 2008 qui a(notamment) renumerote les articles en vigueur.

Le tribunal utilise l'ancienne numerotation (et, en consequence,releve plus specialement les articles 94 et 95) des lors que lesparties ont maintenu cette numerotation dans leurs conclusions(dont une partie a ete redigee avant la coordination).

a. Budget des moyens financiers d'un hopital.

Dans un premier temps, (le demandeur) fait valoir que l'utilisationdu robot Da Vinci dans le cadre d'une prostatectomie radicale estreprise dans le budget des moyens financiers et qu'en consequence,conformement à l'article 94 de la loi du 7 aout 1987, elle ne peutetre portee au compte du patient.

(Article 94 ...)

Le Roi a defini les couts en question dans l'arrete royal du25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budgetdes moyens financiers des hopitaux.

Le tribunal considere que la pratique de la chirurgie robotique estreprise dans le budget des moyens financiers, ainsi qu'il estamplement developpe dans l'arrete royal precite (articles 7 etsuivants), plus specialement :

'Article 9 : La sous-partie A1 concerne les chargesd'investissements. Les elements constitutifs dont le cout estcouvert par la sous-partie A1 du budget, sont :

1DEG les amortissements des charges de construction, dereconditionnement, d'equipement et d'appareillage ... .'

Ainsi, le tribunal se rallie à l'opinion du juge de paix sur cepoint.

En effet, il y a lieu de repertorier le robot Da Vinci sousl'appareillage qui, conformement à l'article 9 de l'arrete royaldu 25 avril 2002, est repris dans le prix de la journeed'entretien.

Le tribunal ne se rallie pas à la these de (la defenderesse)suivant laquelle les honoraires pour une seule et memeprostatectomie radicale peuvent etre demandes à deux reprises :

à savoir, une premiere fois, par imputation au patient sous lecode 261800 pour le montant de 797,71 euros prevu à ce numero denomenclature (majore d'un supplement d'honoraires de 100 p.c. euegard à l'article 90 de la loi du 7 aout 1987 et au sejour dupatient en chambre individuelle) et, une seconde fois, à titred'honoraires pour prestations non remboursables en raison del'utilisation du robot.

Il ressort clairement de la description de la technique que lemedecin-specialiste n'effectue qu'une seule operation : soit laprostatectomie classique, soit l'operation par robot.

Cela ressort egalement de la description lue sur le site web de la'Sint-Janskliniek' à Bruges, à savoir :

(...)

Cette description revele clairement que cette technique remplacel'operation classique : le chirurgien procede à la meme operationà l'aide du robot.

Il est vrai que l'operation à l'aide du robot est plus longue(selon la litterature, elle dure pres d'une heure de plus et, enconsequence, souvent deux fois plus que l'operation classique) etrequiert de toute evidence une formation specialiseeparticulierement poussee.

A l'epoque ou (le demandeur) a subi l'operation litigieuse, latechnique n'etait pas (encore) remboursee. La technique de lachirurgie robotique n'etait pas (encore) repertoriee dans lanomenclature, de sorte qu'aucune intervention n'etait prevue dansla nomenclature des prestations de sante.

La somme de 1.200 euros constitue uniquement une indemnite pourl'utilisation d'un appareil (onereux) qui, conformement àl'article 94 precite, est reprise dans le prix de la journeed'entretien.

b. 'Informed consent' signe par (le demandeur).

Qu'implique le 'informed consent' signe par (le demandeur) ?

(Le demandeur) a expressement marque son accord avec la techniqueà l'aide de laquelle l'operation serait pratiquee, à savoir 'latechnique innovatrice de la chirurgie robotique dont les avantagesvous ont ete indiques par votre medecin traitant'.

Il a egalement ete expressement informe du fait 'que cettetechnique n'est pas (encore) repertoriee dans la nomenclature desprestations de sante ou des prix de la journee d'entretien, desorte qu'aucun remboursement dans son cout n'est prevu par lamutuelle'.

Le document precise encore expressement que :

'Ainsi, vous consentez expressement à prendre ces fraispersonnellement en charge'.

Il enonce enfin, avec l'accord expres du (demandeur), quel'operation peut egalement etre pratiquee selon une methodeclassique qui fait l'objet d'un remboursement par la mutuelle.

'J'opte neanmoins expressement pour la technique innovatrice'.

Cela implique de toute evidence 'et non pour l'operationclassique'.

Entre ces deux alternatives, (le demandeur) a opte pour l'operationpratiquee à l'aide du robot Da Vinci.

Ce document est parfaitement conforme à l'esprit de la loi du22 aout 2002 relative aux droits du patient. Le patient est tenu deconsentir par ecrit à des actes determines, à une optiondeterminee si plusieurs alternatives se presentent, aux sommes quilui seront portees en compte.

Il y a certes lieu de soumettre le formulaire du 'informed consent'du 10 fevrier 2006 à un examen critique, comme y a judicieusementprocede le premier juge.

Le tribunal est particulierement vigilant à cet egard et considerequ'il y a lieu d'apprecier la regularite de chaque formulaire selonl'esprit de la loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient.

En l'espece, il y a lieu de constater avec le premier juge que lepatient a donne son 'informed consent' en temps utile, que cedocument indique clairement les alternatives possibles et leur coutainsi que le cout de la technique choisie pour l'operation et quele patient pouvait se retracter jusqu'au moment de l'operation.

En outre, (le demandeur) n'a pas conteste que les diversestechniques de prostatectomie lui ont ete minutieusement expliqueesau prealable, avant la signature du formulaire du 'informedconsent'.

Le 'informed consent' a ete signe le 10 fevrier 2006. L'operation aete pratiquee le 26 mars 2006, soit plus de six semaines apres lasignature du document et le paiement de l'acompte de 1.200 euros.

La question se pose de savoir si (le demandeur) pouvait consentirà une disposition derogeant à la loi du 7 aout 1987 en ce sensque ce 'cout' est normalement repris dans le budget des moyensfinanciers et, en consequence, conformement à l'article 94 de laloi du 7 aout 1987, ne peut etre porte au compte du patient.

En d'autres termes, les dispositions portant sur le budget desmoyens financiers interessent-elles l'ordre public ?

L'operation est posterieure à l'abrogation (prenant effet le1er juillet 2002 en vertu de l'article 83 de la loi du 14 janvier2002) de l'article 89 qui prevoyait que 'le prix par journeed'hospitalisation qui, nonobstant toute stipulation contraire, peutseul etre porte en compte, est le prix qui est fixe, conformementaux dispositions de la presente loi coordonnee, par le ministre quia la Sante publique dans ses attributions'.

La jurisprudence de la Cour de cassation invoquee (arret du1er octobre 2007) concerne une hospitalisation au cours de l'annee2000 et, partant, anterieure à l'abrogation de l'article precite.

La jurisprudence invoquee en degre d'appel (arret de la Cour decassation du 15 septembre 2008) concerne egalement une operationanterieure à la modification de la loi, ce que l'arret releveexpressement.

Le tribunal considere que certaines dispositions de la loi du7 aout 1987 sont incontestablement d'ordre public.

C'est notamment le cas des dispositions de la loi qui portent surl'agreation des hopitaux, des lors que, de toute evidence, ellesinteressent la sante publique.

Le tribunal considere, avec le premier juge, que le patient etl'hopital peuvent conclure un accord derogatoire.

C'est à bon droit que le premier juge a releve le fait que lesdispositions de l'ancien article 89 de la loi du 7 aout 1987etaient prevues 'nonobstant toute stipulation contraire' et quecette precision a ete abrogee par la loi du 14 janvier 2002.

Conclusion

(Le demandeur) est deboute de son appel dans la mesure ou il tendà entendre reformer la decision du jugement du premier jugerejetant la demande du demandeur en remboursement de l'acompte de1.200 euros et le jugement est confirme sur ce point.

Le tribunal declare l'appel fonde uniquement dans la mesure ou lasomme de 45 euros a ete erronement accordee des lors qu'elle a etepayee au cours de la procedure en premiere instance et ne fait plusl'objet de la contestation ».

Griefs

* 1. Aux termes de l'article 94 de la loi sur leshopitaux, coordonnee le 7 aout 1987, (...), dans la versionanterieure à sa coordination par l'arrete royal du 10 juillet2008, sans prejudice de l'article 90, le budget des moyensfinanciers couvre de maniere forfaitaire les frais resultant dusejour en chambre commune et de la dispensation des soins auxpatients de l'hopital, en ce compris les patients enhospitalisation de jour telle que definie par le Roi.

Il appartient au Roi de definir les couts vises.

Conformement à l'article 95 de la meme loi, ne sont pas reprisdans le budget des moyens financiers de l'hopital :

1DEG le prix des specialites pharmaceutiques et des medicamentsgeneriques ;

2DEG les honoraires des medecins et des praticiens paramedicauxpour les prestations de sante enumerees ci-apres :

a) les soins courants et les prestations techniques de diagnosticet de traitement donnes par les medecins de medecine generale etles medecins specialistes, ainsi que les soins dentairesconservateurs et reparateurs ;

b) les soins donnes par les kinesistes ;

c) les accouchements par les accoucheuses diplomees ;

d) la fourniture de lunettes et autres protheses oculaires,d'appareils auditifs, orthopediques et autres protheses ;

e) tous autres soins et prestations necessites pour la reeducationfonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur execution nesoit pas liee aux activites specifiques du service ou le malade esthospitalise.

3DEG la remuneration des prestations effectuees par des pharmaciensou licencies en sciences chimiques habilites à effectuer desanalyses de biologie clinique ;

4DEG les couts lies au materiel endoscopique et au materiel deviscerosynthese, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'uneintervention de l'assurance maladie-invalidite, soit figurent surune liste à etablir par le ministre des Affaires sociales, apresqu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestationsde sante a ete formulee conformement à l'article 35, S: 2, de laloi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites (...).

Ainsi, l'article 95 de la loi du 7 aout 1987 enumere limitativementles frais qui ne sont pas repris dans le budget des moyensfinanciers de l'hopital et, en consequence, ne sont pas couvertspar le forfait vise à l'article 94 de la loi.

Aux termes de l'article 96bis de la meme loi, pour lesinterventions, les services et prestations de soins dont les fraissont couverts de fac,on forfaitaire par le budget des moyensfinanciers, aucune intervention financiere ne peut etre reclamee aupatient.

Il suit notamment des dispositions precitees que tous les frais,qui portent sur la dispensation de soins aux patients de l'hopitalet ne sont pas enumeres à l'article 95 de la loi du 7 aout 1987,sont repris dans le budget des moyens financiers et ne peuventfaire l'objet d'une intervention financiere de la part du patient.

2. Aux termes de l'article 6 du Code civil, on ne peut deroger, pardes conventions particulieres, aux lois qui interessent l'ordrepublic et les bonnes moeurs. En vertu de l'article 1134,alinea 1er, du Code civil, seules les conventions legalementformees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il suitdes articles 6 et 1134 du Code civil que les parties sont libres destipuler leurs conventions, pour autant que celles-ci ne soientcontraires ni aux dispositions legales d'ordre public ou de droitimperatif ni aux bonnes moeurs.

Conformement aux articles 1131 et 1133 du Code civil, lesobligations ne peuvent produire leurs effets lorsque leur cause estprohibee par la loi ou contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordrepublic. Par ailleurs, l'article 1128 du Code civil prevoit queseules les choses qui sont dans le commerce peuvent etre l'objetdes conventions.

3. Apres avoir considere que la somme de 1.200 euros constitueuniquement une indemnite pour l'utilisation d'un appareil onereuxqui, conformement à l'article 94 de la loi du 7 aout 1987, estreprise dans le prix de la journee d'entretien, le tribunal depremiere instance a constate que le demandeur a signe un formulairede 'informed consent', par lequel :

- il a marque son accord avec la technique à l'aide de laquellel'operation serait pratiquee, à savoir la technique innovatrice dela chirurgie robotique ;

- il a ete expressement informe du fait que cette technique n'etaitpas encore repertoriee dans la nomenclature des prestations desante ou des prix de la journee d'entretien, de sorte qu'aucunremboursement dans son cout n'etait prevu par la mutuelle ;

- il a expressement consenti à prendre ces frais personnellementen charge.

Ensuite, le tribunal de premiere instance a constate que ledemandeur a donne son 'informed consent' en temps utile, enrelevant le fait qu'il pouvait se retracter jusqu'au moment del'operation, les alternatives possibles et leurs couts, ainsi quele cout de la technique choisie pour son operation. Le tribunal depremiere instance a egalement constate que le demandeur necontestait pas que les diverses techniques lui avaient eteminutieusement expliquees au prealable, avant la signature duformulaire du 'informed consent'.

(...)

Seconde branche (en ordre subsidiaire)

Les articles 94, 95 et 96bis de la loi du 7 aout 1987, à tout lemoins les articles 95 et 96bis de cette loi, sont de natureimperative.

Une disposition legale imperative fait obstacle à la validited'une derogation anticipee au droit qui en decoule. Il suit desarticles 6 et 1134 du Code civil qu'il ne peut etre deroge à unedisposition de cette nature que lorsqu'elle a cesse d'etreimperative à l'egard du beneficiaire et, en consequence, releve dudroit suppletif.

Il suit de ce qui precede que le patient ne peut renoncer nivalablement deroger à des droits decoulant de dispositionsimperatives tant que la protection garantie par ces dispositionsn'a pas pris fin. L'effet protecteur des articles 94, 95 et 96bisde la loi du 7 aout 1987, à tout le moins des articles 95 et 96bisde cette loi, prend fin lorsque l'intervention medicale estterminee et que le patient a quitte l'hopital.

Tant qu'il n'a pas quitte l'hopital apres avoir ete traite, lepatient ne peut valablement renoncer à la protection garantie parles articles 94, 95 et 96bis de la loi du 7 aout 1987. Enconsequence, il ne saurait s'engager par une convention prealableà son hospitalisation à payer davantage que ce à quoi il esttenu en vertu de la reglementation en vigueur.

Le tribunal de premiere instance a constate que le formulaire du'informed consent' par lequel le demandeur s'est engage à payer lasomme de 1.200 euros a ete signe le 10 fevrier 2006 et quel'operation a ete pratiquee le 26 mars 2006, soit plus de sixsemaines apres la signature du formulaire du 'informed consent'.

En considerant que le demandeur et la defenderesse etaient lies parl'accord conclu le 10 fevrier 2006, à savoir le 'informedconsent', alors qu'il ressort de ses constatations que le documentlitigieux a ete signe et, en consequence, que l'accord a ete concluavant le traitement du demandeur dans l'hopital de la defenderesse,le tribunal de premiere instance a meconnu la nature imperative desarticles 94, 95 et 96bis de la loi du 7 aout 1987 et a viole lesarticles 6 et 1134 du Code civil.

Conclusion

La decision, par laquelle le tribunal de premiere instance adeboute le demandeur de son appel dans la mesure ou il tendait àentendre reformer la decision du juge de paix rejetant la demandedu demandeur en remboursement de l'acompte de 1.200 euros, n'estpas legalement justifiee (violation des articles 94, 95, 96bis dela loi sur les hopitaux, coordonnee le 7 aout 1987, 6 et 1134 duCode civil).

III. La decision de la Cour

XI. XII. Quant à la seconde branche :

XIII. XIV. 1. En vertu de l'article 94, alinea 1er, de la loi surles hopitaux, coordonnee le 7 aout 1987, (...), applicableen l'espece, sans prejudice de l'article 90, le budget desmoyens financiers couvre de maniere forfaitaire les fraisresultant du sejour en chambre commune et de la dispensationdes soins aux patients de l'hopital, en ce compris lespatients en hospitalisation de jour telle que definie par leRoi. Conformement à l'article 94, alinea 2, de la meme loi,le Roi definit les frais vises à l'alinea 1er.

XV. L'article 95 de la loi du 7 aout 1987, applicable enl'espece, enumere limitativement les frais qui ne sont pasrepris dans le budget des moyens financiers de l'hopital.

XVI. Aux termes de l'article 96bis de la meme loi, applicable enl'espece, pour les interventions, les services etprestations de soins dont les frais sont couverts de fac,onforfaitaire par le budget des moyens financiers, aucuneintervention financiere ne peut etre reclamee au patient.

XVII. Il suit de ces dispositions que tous les frais portant surla dispensation de soins aux patients de l'hopital qui nesont pas enumeres à l'article 95 de la loi du 7 aout 1987sont repris dans le budget des moyens financiers et nepeuvent faire l'objet d'une intervention financiere de lapart du patient.

XVIII. 2. Les articles 95 et 96bis de la loi du 7 aout 1987 quiportent sur l'organisation, et plus specialement sur lefinancement des soins de sante et l'acces aux soins desante, interessent l'ordre public.

XIX. Il ne peut etre deroge à ces dispositions par uneconvention entre l'hopital et le patient.

XX. 3. Le jugement attaque a decide dans un premier temps que lasomme de 1.200 euros dont le demandeur reclame leremboursement constitue uniquement une indemnite pourl'utilisation d'un appareil onereux qui, conformement àl'article 94 de la loi du 7 aout 1987, est reprise dans leprix de « la journee d'entretien ».

XXI. Il a constate ensuite que le demandeur a signe un formulairede 'informed consent', par lequel :

XXII. - il a marque son accord avec l'operation pratiquee àl'aide de la technique innovatrice de la chirurgierobotique ;

XXIII. - il a ete expressement informe du fait que cettetechnique n'etait pas encore repertoriee dans lanomenclature des prestations de sante et ne serait deslors pas remboursee par la mutuelle ;

XXIV. - il a expressement consenti à prendre ces fraispersonnellement en charge.

XXV. Le jugement attaque a constate en outre que le demandeur asigne le formulaire d'informed consent' le 10 fevrier 2006et que l'operation a ete pratiquee le 26 mars 2006 soit plusde six semaines apres la signature du formulaire du'informed consent', soit paiement de l'acompte de1.200 euros.

XXVI. En decidant apres ces constatations que l'accord conclu parles parties le 10 fevrier 2006 est valable et lie ledemandeur, le jugement attaque n'a pas justifie legalementsa decision de rejeter la demande du demandeur enremboursement de l'acompte de 1.200 euros.

XXVII. Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance deBruges, siegeant en degre d'appel.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Koen Mestdagh,Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du treize janvier deux mille quatorze parle conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

13 janvier 2014 C.11.0596.N/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0596.N
Date de la décision : 13/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-13;c.11.0596.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award