Cour de cassation de Belgique
Arret
2309
NDEG P.13.0774.F
R. F. F.,
partie civile,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. R. 1963, domiciliee à Blandain, Hameau des Petits Empires, 2,
inculpee,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mars 2013 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le 24 decembre 2013, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions ecrites.
A l'audience du 8 janvier 2014, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que l'arret rejette la demande de la partie civile tendant aurenvoi de la defenderesse du chef de faux et usage de faux :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
B. En tant que l'arret dit n'y avoir lieu à poursuivre la defenderessedu chef de denonciation calomnieuse, calomnie et diffamation :
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
L'article 447, alinea 3, du Code penal prevoit que si le fait impute estl'objet d'une poursuite repressive, l'action en calomnie est suspenduejusqu'à la decision definitive de l'autorite competente.
Aux termes de l'alinea 5 du meme article, dans le cas d'une decision declassement sans suite, l'action en calomnie est reprise, sans prejudiced'une suspension de cette action si l'enquete relative au fait imputeconnait de nouveaux developpements judiciaires.
L'alinea 5 precite a pour but d'eviter que l'action en calomnie soitindefiniment tenue en suspens par un classement sans suite, lequel n'estpas une decision definitive au sens du troisieme alinea.
Il n'en resulte cependant pas que le classement decide par le procureur duRoi, fut-il motive par l'insuffisance des charges, etablisse la faussetedu fait denonce.
Par ailleurs, la presomption d'innocence dont beneficie la personnepoursuivie du chef de denonciation calomnieuse a pour corollaire qu'ilappartient à la partie poursuivante d'etablir, notamment, la faussete dufait denonce.
L'arret ne viole des lors pas cette presomption en decidant que ledemandeur n'etablit pas le caractere calomnieux de la denonciation dont ilse plaint, nonobstant le classement sans suite dont il a beneficie.
En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche à l'arret de declarer les elements constitutifs dela calomnie non etablis, alors que l'auteur de l'imputation de coupsvolontaires n'en a pas demontre la veracite par la production d'unjugement de condamnation. Il en deduit une violation de l'article 447 duCode penal.
La regle invoquee, qui figure au deuxieme alinea de cet article, concernel'imputation d'un fait qui ne ressortit pas à l'exercice de la fonctionmais rentre dans la vie privee des depositaires ou agents de l'autorite,des personnes ayant un caractere public ou qui composent un corpsconstitue.
Reposant sur l'affirmation que l'alinea 2 est d'application generalequelle que soit la qualite de la personne calomniee, alors que seules lespersonnes enumerees à l'alinea 1er sont concernees, le moyen manque endroit.
Pour le surplus, en matiere de calomnie, il incombe à l'auteur desimputations calomnieuses de prouver la veracite du fait impute.
L'arret considere que la defenderesse a rapporte la preuve des coups dontelle s'est declaree victime, par son recit etaye de photographies et d'uncertificat medical. Il ajoute que ladite imputation ne procede, dans lechef de son auteur, que du souci de preserver ses droits et non d'uneintention de nuire.
Les juges d'appel ont, ainsi, legalement justifie leur decision.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de nonante-trois eurosquatre-vingt-cinq centimes dont cinquante-huit euros quatre-vingt-cinqcentimes dus et trente-cinq euros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du huitjanvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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8 JANVIER 2014 P.13.0774.F/1