Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1716.F
PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,
demandeur,
contre
C. P.,
prevenu,
defendeur.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 41 de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere : le jugement attaqueaccorde un sursis de trois ans pour la decheance du droit de conduire d'undelai d'un mois infligee au defendeur du chef de la prevention B ;l'article 41 de la loi oblige toutefois d'imposer une partie effectived'une duree minimum de huit jours ; la circonstance que le juge a infligeune decheance effective du chef de la prevention A est sans incidence surcette obligation ; l'article 41 de la loi doit etre respecte lorsqu'unepeine distincte est infligee.
2. L'article 41 de la loi du 16 mars 1968 dispose que : « Dans les cas oule juge prononce une decheance du droit de conduire, en application de lapresente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, S:1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et àla probation, imposer une partie effective d'une duree minimum de huitjours. »
Il resulte de cette disposition que, pour chaque peine de decheance dudroit de conduire que le juge prononce en vertu de la loi du 16 mars 1968ou pour laquelle il accorde un sursis à l'execution, il doit imposer unepartie effective d'une duree minimum de huit jours.
3. Outre une amende et une interdiction de conduire subsidiaire, lejugement attaque inflige au demandeur, du chef de la prevention B,conduite en etat d'impregnation alcoolique, une decheance du droit deconduire, en application de l'article 38, S: 1er, 1DEG, de la loi du 16mars 1968. Il accorde un sursis integral à l'execution de cettedecheance. Il viole ainsi la disposition legale citee par le moyen.
Le moyen est fonde.
Sur l'etendue de la cassation
4. L'illegalite de la decision relative au sursis en tant que mesureconcernant l'execution de la peine accessoire de la decheance du droit deconduire, entraine l'annulation des decisions rendues sur cette peine etsur le taux de la peine, eu egard au lien existant le taux de la peine etcette mesure.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne le defendeur du chef dela prevention B à une decheance du droit de conduire ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Laisse les fais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Bruxelles,siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Peter Hoet, et prononce en audience publique du sept janvier deux millequatorze par le president de section Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
7 janvier 2014 P.13.1716.F/1