Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.12.0005.N
M. B.
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ORDRE DES PHARMACIENS,
2. W. BAEYENS,
3. J. SIMONS,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le
15 decembre 2011 par le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens deGand.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 2decembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
3. L'article 4, S: 2ter, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 78 du 10novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santedispose que chaque officine pharmaceutique est placee sous laresponsabilite d'un ou de plusieurs pharmaciens-titulaires.
L'article 4, S: 2 (lire S: 2ter), alinea 2, de cet arrete royal disposeque chaque pharmacien-titulaire est responsable sur le plan penal, civilet disciplinaire des actes pharmaceutiques, de la gestion de l'officinepharmaceutique pour autant que celle-ci ait une influence directe sur lesactes pharmaceutiques et de l'application de la legislation, notamment desdispositions relatives aux bonnes pratiques pharmaceutiques en officine.
4. Cette disposition impose une obligation disciplinaire aupharmacien-titulaire relative à l'execution et à la surveillance desactes pharmaceutiques et de l'application de la legislation, notamment desdispositions relatives aux bonnes pratiques pharmaceutiques en officine.
Le pharmacien-titulaire est, ainsi, responsable sur le plan disciplinairelorsque des actes pharmaceutiques illegaux sont accomplis dans l'officinepharmaceutique, à moins qu'aux yeux du juge il ne parvienne à prouverdes circonstances qui le disculpent.
Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutenement juridiquecontraire, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du deux janvier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
2 janvier 2014 D.12.0005.N/1