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02/01/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0463.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2014, C.12.0463.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0463.N

1. WIBRA Belgique, s.a.,

2. WIBRA HOLDING, societe de droit neerlandais,

3. WIBRA SUPERMARKT, societe de droit neerlandais,

4. WIBRA SUPERMARKT-NOORD, societe de droit neerlandais,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VF INTERNATIONAL SAGL, societe de droit suisse,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juin 2012par la cour d'appel de Bru

xelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0463.N

1. WIBRA Belgique, s.a.,

2. WIBRA HOLDING, societe de droit neerlandais,

3. WIBRA SUPERMARKT, societe de droit neerlandais,

4. WIBRA SUPERMARKT-NOORD, societe de droit neerlandais,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VF INTERNATIONAL SAGL, societe de droit suisse,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 90, paragraphe 1er, du reglement nDEG 40/94 surla marque communautaire, applicable au litige, la Convention du 27septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale est applicable aux proceduresconcernant les marques communautaires, à moins que le reglement n'endispose autrement.

Cette convention a ete remplacee par le reglement (CE) nDEG 44/2001 duConseil du 22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, lareconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale.

2. En application de l'article 93, paragraphe 1er, du reglement nDEG40/94, le tribunal de l'Etat membre sur le territoire duquel le defendeura son domicile ou, à defaut, un etablissement, peut etre saisi d'uneprocedure en matiere de contrefac,on.

Conformement à l'article 6.1 du reglement nDEG 44/2001 lu en combinaisonavec l'article 90, paragraphe 2, sous c), du reglement nDEG 40/94,plusieurs defendeurs peuvent etre attraits devant le tribunal du domicileou de l'etablissement de l'un d'eux, à condition que les demandes soientliees entre elles par un rapport si etroit qu'il y a interet à lesinstruire et à les juger en meme temps afin d'eviter des solutions quipourraient etre inconciliables si les causes etaient jugees separement.

3. En vertu de l'article 90, paragraphe 2, sous b), du reglement

nDEG 40/94, l'article 18 de la convention precitee est applicable dans leslimites prevues à l'article 93, paragraphe 4, du reglement nDEG 40/94.

4. L'article 93, paragraphe 4, sous b), du reglement nDEG 40/94 disposeque, « nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, l'article18 de cette convention est applicable si le defendeur comparait devant unautre tribunal des marques communautaires ».

Dans l'arret rendu le 13 juin 2013 (C-144/12, considerant 37), la Cour dejustice de l'Union europeenne a considere qu' « il ressort, certes, del'arret du 24 juin 1981, Elefanten Schuh (150/80, Rec., p. 1671, point16), relatif à l'interpretation de l'article 18 de la convention du 27septembre 1968 [...], disposition en substance identique à l'article 24du reglement nDEG 44/2001, que la contestation de la competence ne peutpas se situer apres le moment de la prise de position consideree, par ledroit procedural national, comme la premiere defense adressee au jugesaisi ».

Il suit de son arret du 20 mai 2010 (C-111/09, considerants 21-25) quecette prorogation tacite de competence doit valoir comme regle generalequi ne connait d'exception que si la comparution a pour objet de contesterla competence ou s'il existe une autre juridiction exclusivementcompetente en vertu de l'article 22 du reglement nDEG 44/2001. La Cour dejustice precise dans le meme arret « qu'il s'ensuit que la seconde phrasede l'article 24 du reglement nDEG 44/2001 ne peut pas etre entendue commepermettant d'exclure l'application de la regle generale enoncee dans lapremiere phrase du meme article pour des litiges autres que ceux auxquelselle se refere expressement ».

L'article 22 du reglement nDEG 44/2001 confere une competence exclusiveaux tribunaux qu'il mentionne en cas de contestations en matiered'inscription ou de validite des marques notamment.

Il s'ensuit que la competence exclusive determinee par l'article 22 dureglement nDEG 44/2001, à laquelle il ne peut etre renonce paracceptation tacite du tribunal competent en application de l'article 24 dureglement nDEG 44/2001, ne s'applique pas à des procedures de simplecontrefac,on.

5. Conformement à l'article 94, paragraphe 1er, du reglement nDEG 40/94,intitule « Etendue de la competence », un tribunal des marquescommunautaires dont la competence est fondee sur l'article 93, paragraphes1er à 4, est competent pour statuer sur les faits de « contrefac,oncommis ou menac,ant d'etre commis sur le territoire de tout Etatmembre ».

En outre, les tribunaux des marques communautaires appliquent,conformement à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du reglement nDEG 40/94,le droit national, ainsi que les regles de procedure nationalesapplicables au meme type d'actions relatives à une marque nationale dansl'Etat membre sur le territoire duquel ce tribunal est situe.

6. Il suit de ce qui precede que les defendeurs qui, en vertu desdispositions precitees, comparaissent devant le tribunal des marquescommunautaires ne peuvent contester ni la competence, ni son etendueconformement à l'article 94 du reglement nDEG 40/94 apres le moment de laprise de position consideree, par le droit procedural national, comme lapremiere defense adressee au juge saisi.

7. En vertu de l'article 854 du Code judiciaire, l'incompetence du jugesaisi doit, en regle, etre proposee avant toutes exceptions et moyens dedefense.

8. Les juges d'appel ont constate que les demanderesses ont souleve pourla premiere fois devant la cour d'appel l'incompetence du tribunal, alorsqu'elles ont comparu devant le premier juge sans contester sa competenceet en ayant amplement conclu sur et debattu du fond de la cause. En outre,ils ont constate que les demanderesses ont demande au premier juge dedonner acte de leur accord de cesser toute utilisation pour les tasses dusigne allegue contrefaisant, sans distinguer si cette cessation concernaitou non des actes contrefaisants commis sur le territoire belge ouneerlandais.

9. En decidant, sur ces bases, que le declinatoire de competence desdemanderesses est tardif, ils ont legalement justifie leur decision que letribunal est competent pour statuer sur la contrefac,on commise tant surle territoire neerlandais que belge.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du deux janvier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

2 janvier 2014 C.12.0463.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0463.N
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-02;c.12.0463.n ?
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