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31/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.2062.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 décembre 2013, P.13.2062.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2062.N

J. S.

detenu, demandeur d'une mise en liberte provisoire.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 17 decembre2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans un memoire annexe au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur demande « de faire cesser la detention illicite » et faitvaloir trois moyens.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La deci

sion de la Cour

Sur la recevabilite de la demande de mise en liberte :

1. La Cour est sans competence pour ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2062.N

J. S.

detenu, demandeur d'une mise en liberte provisoire.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 17 decembre2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans un memoire annexe au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur demande « de faire cesser la detention illicite » et faitvaloir trois moyens.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite de la demande de mise en liberte :

1. La Cour est sans competence pour statuer sur la demande de mise enliberte.

La demande est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

2. Le moyen invoque que l'arret declare, à tort, irrecevable la requetedu demandeur signee par lui.

3. L'article 27, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive dispose que : « La requete est deposee au greffe dela juridiction appelee à statuer et y est inscrite au registre mentionneà l'article 21, S: 2 ».

4. La loi dispose que la requete est deposee au greffe et qu'elle y estinscrite dans un registre. Il ne ressort d'aucune disposition legale quecette requete ne peut etre envoyee au greffe par lettre recommandee.

5. L'arret decide que conformement à l'article 27, S: 3, de la loi du 20juillet 1990, la requete qui est deposee au greffe par lettre recommandeeest irrecevable.

Ainsi, la decision n'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde .

Sur les autres moyens :

6. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle, autrement composee, siegeant en chambre du conseil.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section chevalier Jean de Codt, le president desection Frederic Close, les conseillers Alain Bloch, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du trente et un decembre deuxmille treize par le president de section chevalier Jean de Codt, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 decembre 2013 P.13.2062.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2062.N
Date de la décision : 31/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-31;p.13.2062.n ?
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