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31/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1988.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 décembre 2013, P.13.1988.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1988.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

A. E.,

personne faisant l'objet d'une demande d'extradition,

defendeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
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L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1988.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

A. E.,

personne faisant l'objet d'une demande d'extradition,

defendeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 2bis, alinea 2, de la loi du15 mars 1874 sur les extraditions : l'arret ne peut deduire de laconstatation que le delai raisonnable de la detention preventive dudefendeur a ete largement depasse que meme apres son extradition, le delairaisonnable sera aussi depasse et qu'il ne pourra plus pretendre à unproces equitable, de sorte qu'il existe un risque serieux de deni flagrantde justice ; la notion de deni flagrant de justice a une portee limitee etvise uniquement les violations les plus graves aux articles 5 et 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ; l'arret ne tient pas compte des circonstances suivantlesquelles la demande d'extradition donne des garanties contrel'eventualite d'un deni flagrant de justice apres extradition, que le jugeencore appele à se prononcer sur le fondement de l'action publique peuttenir compte du depassement du delai raisonnable et que le demandeur nerisque pas d'encourir en Turquie une peine de reclusion à vie.

2. En vertu de l'article 2bis , alinea 2, de la loi du 15 mars 1874,insere par l'article 4 de la loi du 15 mai 2007, l'extradition ne peutetre accordee s'il existe des risques serieux que la personne, si elleetait extradee, serait soumise dans l'Etat requerant à un deni flagrantde justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains etdegradants.

3. Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 15 mai 2007 quel'existence de risques serieux de deni flagrant de justice, implique quela personne extradee fera tres vraisemblablement l'objet, dans l'Etatrequerant, des violations les plus graves aux articles 5 et 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, et ce compte tenu de l'evolution de la jurisprudence de laCour europeenne des droits de l'homme.

4. Il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les conditionsgenerales de refus imposees par la disposition susmentionnee et deverifier, à cette fin, sur la base d'une appreciation souveraine en fait,s'il existe une cause serieuse et precise de laquelle il ressort qu'il estimpossible de remplir cette condition. La Cour examine uniquement si cettejuridiction ne tire pas des faits qu'elle constate des consequences qui ysont etrangeres ou qui ne peuvent etre admises sur cette base.

5. Les juges d'appel ont decide qu'en cas d'extradition vers la Turquie,ou le demandeur risque d'encourir une peine de reclusion à vie sous unregime aggrave, il existe des risques serieux qu'il fasse l'objet d'undeni flagrant de justice, des lors que :

- il a ete arrete en Turquie le 28 mai 2001 et qu'il y est reste detenujusqu'à sa condamnation par la cour d'assises le 31 decembre 2009 à unepeine d'emprisonnement de dix ans, ce jugement ayant ete casse le 26janvier 2011 par la Cour de cassation turque ;

- dans son arret du 11 juillet 2006 la Cour europeenne des droits del'homme a constate, à propos du deces en prison d'un co-inculpe dans lameme affaire, que la Turquie a viole l'article 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ;

- à la suite de sa requete du 25 septembre 2007 fondee sur l'article 5.3de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ladite Cour a accorde une transaction le 21 juin 2011, legouvernement turc s'etant engage à lui payer, à ce propos, une indemnitede 10.000 euros.

6. Il ne ressort pas de la circonstance qu'une procedure a ete interrompueet a donne lieu à l'indemnisation de la personne dont la detentionpreventive a ete trop longue suivant la disposition de l'article 5.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, qu'il n'est plus possible de garantir un proces equitableet la reparation du dommage subi à cette personne sur le territoire del'Etat ou cette irregularite s'est produite.

7. Sur la seule base des constatations qu'il contient et qui ne revelentpas que les irregularites alleguees ont cause un prejudice irreparable,l'arret ne peut deduire l'existence d'un risque serieux de deni flagrantde justice.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne le defendeur aux frais ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section chevalier Jean de Codt, president, lepresident de section Frederic Close, les conseillers Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du trente et undecembre deux mille treize par le president de section chevalier Jean deCodt, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 decembre 2013 P.13.1988.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1988.N
Date de la décision : 31/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-31;p.13.1988.n ?
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