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20/12/2013 | BELGIQUE | N°H.13.0001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2013, H.13.0001.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3297



NDEG H.13.0001.F

1. BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social estetabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

ayant pour conseils Maitres Dirk Van Liedekerke et Koen Platteau, avocatsau barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenueLouise, 326, et Maitres Hans Gilliams et Tristan Baume, avocats au barreaude Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 99,

2. BASE COMPANY, societe anonyme anciennement denommee KPN GROUP BELGIUM,don

t le siege social est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, rue Neerveld,105,



ayant pour conseil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3297

NDEG H.13.0001.F

1. BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social estetabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

ayant pour conseils Maitres Dirk Van Liedekerke et Koen Platteau, avocatsau barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenueLouise, 326, et Maitres Hans Gilliams et Tristan Baume, avocats au barreaude Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 99,

2. BASE COMPANY, societe anonyme anciennement denommee KPN GROUP BELGIUM,dont le siege social est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, rue Neerveld,105,

ayant pour conseils Maitres Alexandre Verheyden, Werner Derijcke et KarlStas, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àWoluwe-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock, 165,

3. MOBISTAR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere,avenue du Bourget, 3,

ayant pour conseils Maitres Yves Van Gerven et Anne Vallery, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place desBarricades, 13.

I. Les faits et la saisine de la Cour

1. A la suite d'une plainte deposee par la societe anonyme Base, leConseil de la concurrence a constate par sa decision du 26 mai 2009 queBelgacom a enfreint les articles 3 de la loi sur la protection de laconcurrence economique, coordonnee le 15 septembre 2006, et 82 du Traiteinstituant la Communaute europeenne, devenu l'article 102 du Traite sur lefonctionnement de l'Union europeenne. Le Conseil a decide que Belgacom aabuse de sa position dominante sur le segment de marche de la telephoniemobile des clients professionnels ayant des exigences particulieres et luia inflige une amende de 66.300.000 euros.

2. Belgacom, Base et Mobistar ont toutes trois introduit un recoursprincipal contre cette decision devant la cour d'appel de Bruxelles. Baseet Belgacom ont egalement forme des recours incidents. Mobistar estintervenue dans les recours des autres operateurs.

Les causes ont ete jointes par un arret du 15 septembre 2009.

Base et Mobistar demandent à la cour d'appel de reformer la decision duConseil de la concurrence en ce qu'elle considere comme non fondescertains griefs retenus par l'auditeur et ne se prononce pas sur d'autresgriefs de Base et Mobistar contre Belgacom qui n'ont pas ete retenus parl'auditeur.

3. Dans le cadre de ces procedures jointes, Base et Mobistar ont formuledes demandes d'acces aux dossiers de l'instruction et de la proceduredevant le Conseil de la concurrence.

4. Statuant sur ces demandes par arret du 6 mai 2010, la cour d'appel aaccorde à chacune des demanderesses un premier acces à certainsdocuments faisant l'objet de leurs demandes au motif que cet acces pouvaitcontribuer à l'efficacite du processus decisionnel de la cour d'appel.Elle a reserve à statuer sur le surplus des documents auxquels l'accesetait demande et a invite les parties à lui communiquer des precisionssur leurs demandes ou d'eventuelles nouvelles demandes d'acces en fonctiondes principes poses dans l'arret.

5. Base et Mobistar ont, sur cette base, par des conclusions deposees augreffe de la cour d'appel les 18 et 28 septembre 2012, demande un accesplus large aux dossiers de l'instruction et de la procedure devant leConseil de la concurrence ainsi qu'à de nouvelles versions nonconfidentielles du rapport de l'auditeur et de la decision du Conseil dela concurrence occultant les elements confidentiels selon les modalitesconformes aux dispositions de l'arret de la cour d'appel du 6 mai 2010.Par ailleurs, les demanderesses, se fondant sur l'existence d'elementsnouveaux, ont demande l'acces à d'autres pieces.

6. Par arret du 28 juin 2013, la cour d'appel a rappele que, pour avoiracces à certaines pieces des dossiers de l'instruction et de laprocedure, les parties devaient demontrer qu'une telle demandecontribuerait à l'efficacite du processus decisionnel de la cour. Elle a,des lors, estime indispensable de cerner avec precision l'etendue de sonpouvoir de juridiction. Elle a souligne que, si la cour d'appel n'est pascompetente pour statuer sur certains griefs qui n'ont pas ete retenus,soit par l'auditeur, soit par le Conseil de la concurrence, les pieces dudossier relatives à ces griefs ne pourront, par essence, pas contribuerà l'efficacite du processus decisionnel et l'acces à celles-ci ne sera,partant, pas autorise.

La cour d'appel a decide de surseoir à statuer sur la demande d'acces auxdossiers de l'instruction et de la procedure et de poser les questionsprejudicielles suivantes à la Cour :

« L'article 75 de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de laconcurrence economique doit-il etre interprete en ce sens que l'article1068, alinea 1er, du Code judiciaire s'applique sans aucune restriction aurecours introduit contre une decision du Conseil de la concurrence et que,partant, la cour d'appel de Bruxelles doit, si elle en est requise par lesparties appelantes, statuer sur tous les faits de la cause et dire s'ilsconstituent ou non des pratiques restrictives de concurrence ?

En cas de reponse negative, le pouvoir de pleine juridiction de la courd'appel de Bruxelles doit-il s'interpreter en ce sens que :

a. en ce qui concerne les griefs ou elements qui n'ont pas ete pris enconsideration par l'auditeur dans son rapport final :

* la cour d'appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci, ne disposantpas de pouvoirs plus etendus que ceux qui sont reconnus au Conseil dela concurrence par l'article 45, S: 4, de la loi sur la protection dela concurrence economique qui s'applique en degre d'appel mutatismutandis ?

ou bien :

- la cour d'appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci qu'à lacondition qu'elle ait prealablement constate que la decision de l'auditeurprocede d'une erreur manifeste d'appreciation ?

b. en ce qui concerne les griefs ou elements retenus par l'auditeur maisrejetes par le Conseil de la concurrence :

- la cour d'appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci et prendre unenouvelle decision qu'à la condition d'avoir prealablement annule ladecision attaquee dans le cadre d'un recours objectif ?

ou bien :

* la cour d'appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci qu'à lacondition d'avoir prealablement annule la decision attaquee dans lecadre d'un recours objectif et si la nouvelle decision à prendre nenecessite aucune marge d'appreciation » ?

II. La procedure devant la Cour

7. Conformement à l'article 73, S: 2, de la loi sur la protection de laconcurrence economique, le greffe de la Cour a, par des notifications du30 aout 2013, porte les questions prejudicielles à la connaissance deBelgacom, de Base, de Mobistar, du ministre de l'Economie et de laCommission europeenne. Il en a egalement informe le president du Conseilde la concurrence et l'auditeur general pres ce conseil.

Par ces notifications, Belgacom, Base, Mobistar, le ministre de l'Economieet la Commission europeenne ont ete invites à formuler, le cas echeant,leurs observations ecrites dans le mois, informes qu'ils pourraientconsulter le dossier de la procedure au greffe et avertis qu'ilspourraient, à leur demande, etre entendus à l'audience du 25 octobre2013.

8. Des observations ecrites ont ete deposees le 30 septembre 2013 parBelgacom et Mobistar et le 2 octobre 2013 par Base.

Belgacom, Mobistar et Base ont demande à etre entendues.

9. Le 25 octobre 2013, les conseils de Belgacom, de Base et de Mobistaront ete entendus en leurs plaidoiries.

10. L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions ecritesau greffe de la Cour le 14 novembre 2013.

11. Des observations ecrites en reponse à ces conclusions ont etedeposees le 27 novembre 2013 par Base et Mobistar et le 28 novembre 2013par Belgacom.

III. La decision de la Cour

Sur la premiere question :

12. Par la premiere question, la cour d'appel cherche à savoir sil'article 75 de la loi sur la protection de la concurrence economique doitetre interprete en ce sens que l'article 1068, alinea 1er, du Codejudiciaire s'applique sans aucune restriction au recours introduit contreune decision du Conseil de la concurrence et que, partant, la cour d'appelde Bruxelles doit, lorsqu'elle en est requise par les parties, statuer surtous les faits de la cause et dire s'ils constituent ou non des pratiquesrestrictives de concurrence.

13. Aux termes de l'article 75, alinea 1er, de la loi sur la protection dela concurrence economique, les decisions du Conseil de la concurrence etde son president ainsi que les decisions tacites d'admissibilite deconcentrations par l'ecoulement des delais vises aux articles 58 et 59peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles,sauf lorsque le Conseil de la concurrence statue en application del'article 79.

L'alinea 2 de cet article dispose que la cour d'appel statue avec unpouvoir de pleine juridiction sur les pratiques restrictives supposees et,le cas echeant, sur les sanctions imposees ainsi que sur l'admissibilitedes concentrations et qu'elle peut prendre en consideration lesdeveloppements survenus depuis la decision attaquee du Conseil.

En vertu de l'alinea 3, la cour d'appel peut imposer des amendes et desastreintes selon les dispositions visees à la section 8 du chapitre IV.

14. Suivant l'article 11, S: 1er, de la loi sur la protection de laconcurrence economique, le Conseil de la concurrence est une juridictionadministrative qui a la competence de decision et les autres pouvoirs quecette loi lui confere.

Il exerce, sur le plan organique, son pouvoir juridictionnel en touteindependance.

Les decisions qu'il rend en matiere de pratiques restrictives de laconcurrence sont de nature juridictionnelle.

15. Les travaux preparatoires de l'article 75 de la loi sur la protectionde la concurrence economique precisent que la cour d'appel, saisie durecours prevu à cette disposition, peut substituer entierement sonappreciation à celle du Conseil de la concurrence et peut non seulementannuler mais aussi reformer la decision faisant l'objet de l'appel etrendre une decision remplac,ant la decision attaquee.

Le pouvoir de pleine juridiction dont elle est investie implique que, dansla mesure de sa saisine, la cour d'appel statue, en vertu de l'effetdevolutif de l'appel au sens de l'article 1068, alinea 1er, du Codejudiciaire, sur toutes les questions de droit et de fait de la cause tellequ'elle a ete examinee par le Conseil de la concurrence.

16. La saisine de la cour d'appel est limitee aux griefs ou elements prisen consideration dans le rapport motive de l'auditeur et examines par leConseil de la concurrence.

En vertu des articles 45, S: 4, et 48, S: 4, de la loi sur la protectionde la concurrence economique, le Conseil de la concurrence ne peut statuerque sur les griefs qui sont pris en consideration dans le rapport motivede l'auditeur et sur la base des seuls elements pris en consideration dansce rapport.

La cour d'appel n'a pas la qualite d'une autorite de concurrence. Elle estune instance de recours judiciaire qui doit examiner si les elements prisen consideration par l'auditeur constituent une pratique restrictive deconcurrence et si les griefs qu'il a formules sont etablis.

Elle ne peut, des lors, statuer sur des griefs ou elements sur lesquels leConseil de la concurrence ne s'est pas prononce.

Les developpements survenus depuis la decision attaquee du Conseil de laconcurrence, que la cour d'appel peut prendre en consideration suivantl'article 75, alinea 2, precite, n'ont d'autre but que d'eclairer lesgriefs et elements sur lesquels le Conseil de la concurrence s'estprononce.

17. L'article 76, S: 2, alinea 8, de la loi sur la protection de laconcurrence economique dispose que la cour d'appel peut demander àl'auditorat pres le Conseil de la concurrence de proceder à uneinstruction et de lui communiquer son rapport et que, dans ce cas,l'auditorat dispose des pouvoirs d'instruction prevus à l'article 44composant la section premiere du chapitre IV.

Il ressort cependant de l'economie de la loi sur la protection de laconcurrence economique que le rapport etabli en ce cas par l'auditoratn'equivaut pas à un rapport complementaire au sens de l'article 48, S:S:4 et 6, et ne peut contenir de nouveaux griefs.

En vertu de l'article 45, S: 4, alinea 1er, de la loi sur la protection dela concurrence economique, un rapport motive est depose au Conseil de laconcurrence, comprenant le rapport d'instruction, les griefs et uneproposition de decision.

En revanche, la cour d'appel ne rec,oit communication que d'un rapportd'instruction en vertu de l'article 76, S: 2, alinea 8, precite.

En outre, l'article 76, S: 2, alinea 8, ne renvoie pas à l'article 48, S:4.

Il en resulte que la cour d'appel ne peut demander une instruction àl'auditorat à propos de griefs ou d'elements nouveaux.

18. Il convient de repondre à la premiere question que l'article 75 de laloi sur la protection de la concurrence economique doit etre interprete ence sens que l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire s'applique àun recours introduit contre une decision definitive du Conseil de laconcurrence et que la cour d'appel doit, si elle en est requise par lesparties, statuer sur tous les faits de la cause et dire s'ils constituentdes pratiques restrictives, mais dans la mesure seulement ou le Conseil dela concurrence a statue et dans le cadre des seuls griefs et elements prisen consideration par l'auditeur dans son rapport motive et examines par ceconseil.

Sur la deuxieme question :

19. En cas de reponse negative à la premiere question, la cour d'appelsouhaite savoir si son pouvoir de pleine juridiction doit etre entendu ence sens qu'elle ne peut pas statuer sur les griefs ou elements qui n'ontpas ete pris en consideration par l'auditeur dans son rapport final ouqu'elle ne peut statuer sur ceux-ci qu'à la condition qu'elle aitprealablement constate que la decision de l'auditeur procede d'une erreurmanifeste d'appreciation.

20. Compte tenu de la reponse à la premiere question, il convient derepondre à la deuxieme question que le pouvoir de pleine juridiction dela cour d'appel doit etre entendu en ce sens qu'elle ne peut pas statuersur des griefs ou elements qui n'ont pas ete pris en consideration parl'auditeur dans son rapport motive et son eventuel rapport complementaire.

Sur la troisieme question :

21. En cas de reponse negative à la premiere question, la cour d'appelsouhaite savoir si son pouvoir de pleine juridiction doit etre entendu ence sens qu'elle ne peut statuer sur les griefs retenus par l'auditeur maisrejetes par le Conseil de la concurrence qu'à la condition d'avoirprealablement annule la decision attaquee dans le cadre d'un recoursobjectif et pour autant que la nouvelle decision ne necessite aucune marged'appreciation.

22. Dans la mesure precisee en reponse à la premiere question, l'article1068, alinea 1er, du Code judiciaire s'applique au recours introduitcontre une decision definitive du Conseil de la concurrence.

Il en decoule que la cour d'appel peut, en regle, statuer sur un griefpris en consideration par l'auditeur mais rejete par le Conseil de laconcurrence sans devoir prealablement annuler la decision attaquee dans lecadre d'un recours objectif et meme si la decision nouvelle necessite unemarge d'appreciation.

23. Toutefois, des que le grief rejete par le Conseil de la concurrencevise à faire constater une pratique restrictive de concurrence revetantune dimension europeenne, les dispositions du reglement (CE) nDEG 1/2003du Conseil relatif à la mise en oeuvre des regles de concurrence prevuesaux articles 81 et 82 du Traite instituant la Communaute europeenne,devenus les articles 101 et 102 du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne, doivent etre prises en consideration.

En vertu de l'article 35 de ce reglement, les Etats membres designentl'autorite ou les autorites de concurrence competentes pour appliquer lesarticles 101 et 102 du Traite de telle sorte que les dispositions de cereglement soient effectivement respectees.

La cour d'appel n'est pas une autorite de concurrence au sens de l'article35 du reglement nDEG 1/2003.

Elle ne peut, des lors, pas sanctionner elle-meme une pratique restrictivecontraire aux articles 101 ou 102 du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne sur la base d'un grief rejete par le Conseil de laconcurrence. Elle ne dispose, à l'egard d'une decision du Conseil de laconcurrence ecartant une pratique restrictive de concurrence au sens desarticles 101 ou 102 de ce traite, que d'une competence d'annulation.

24. Il convient de repondre à la troisieme question que le pouvoir depleine juridiction de la cour d'appel doit etre entendu en ce sens quecette cour peut, en regle, statuer sur un grief pris en consideration parl'auditeur mais rejete par le Conseil de la concurrence sans devoirannuler prealablement la decision attaquee dans le cadre d'un recoursobjectif et meme si la decision nouvelle necessite une marged'appreciation, mais que, des que la pratique supposee revet une dimensioneuropeenne, la cour d'appel ne dispose à l'egard d'une decision duConseil de la concurrence ecartant une infraction aux articles 101 ou 102du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne que d'une competenced'annulation.

Sur les depens :

25. La procedure n'entraine pas de depens taxables devant la Cour.

Par ces motifs,

La Cour

Dit pour droit que

Quant à la premiere question :

L'article 75 de la loi sur la protection de la concurrence economique doitetre interprete en ce sens que l'article 1068, alinea 1er, du Codejudiciaire s'applique à un recours introduit contre une decisiondefinitive du Conseil de la concurrence et que la cour d'appel doit, sielle en est requise par les parties, statuer sur tous les faits de lacause et dire s'ils constituent des pratiques restrictives, mais dans lamesure seulement ou le Conseil de la concurrence a statue et dans le cadredes seuls griefs et elements pris en consideration par l'auditeur dans sonrapport motive et examines par ce conseil ;

Quant à la deuxieme question :

Le pouvoir de pleine juridiction de la cour d'appel doit etre entendu ence sens qu'elle ne peut pas statuer sur des griefs ou elements qui n'ontpas ete pris en consideration par l'auditeur dans son rapport motive etson eventuel rapport complementaire ;

Quant à la troisieme question :

Le pouvoir de pleine juridiction de la cour d'appel doit etre entendu ence sens que cette cour peut, en regle, statuer sur un grief pris enconsideration par l'auditeur mais rejete par le Conseil de la concurrencesans devoir annuler prealablement la decision attaquee dans le cadre d'unrecours objectif et meme si la decision nouvelle necessite une marged'appreciation, mais que, des que la pratique supposee revet une dimensioneuropeenne, la cour d'appel ne dispose à l'egard d'une decision duConseil de la concurrence ecartant une infraction aux articles 101 ou 102du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne que d'une competenced'annulation.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele,les presidents de section Paul Maffei et Albert Fettweis et le conseillerMartine Regout, et prononce en audience publique du vingt decembre deuxmille treize par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body M. Regout A. Fettweis

P. Maffei D. Batsele Chr. Storck

20 DECEMBRE 2013 H.13.0001.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.13.0001.F
Date de la décision : 20/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-20;h.13.0001.f ?
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