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20/12/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0107.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2013, F.12.0107.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

473



NDEG F.12.0107.F

A. B., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Herstal, rue Pepin, 9,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Stockis, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Herstal, rue Large Voie, 23,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour d

e cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

473

NDEG F.12.0107.F

A. B., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Herstal, rue Pepin, 9,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Stockis, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Herstal, rue Large Voie, 23,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 fevrier 2012par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du memoire ampliatif :

En vertu de l'article 1087 du Code judiciaire, le demandeur peut joindreà sa requete en cassation, ou produire dans les quinze jours de lasignification de celle-ci, à peine de decheance, un memoire ampliatifprealablement signifie à la partie adverse.

Le memoire de la demanderesse, joint à la requete en cassation deposee augreffe le 20 juillet 2012, a ete signifie au defendeur le 2 aout 2012 etest, partant, irrecevable.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen et deduite de sonimprecision :

Le moyen ne precise pas en quoi l'arret violerait la disposition qu'ilvise.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Apres avoir constate que le pli contenant la notification à lademanderesse de la decision directoriale a ete presente aux services de laposte le 11 septembre 2009, l'arret considere que le delai de recours fixepar l'article 1385undecies du Code judiciaire a pris cours en vertu del'article 53bis, 2DEG, de ce code le troisieme jour ouvrable suivant levendredi 11 septembre 2009, soit le 16 septembre 2009, d'ou il suit que lerecours introduit le 18 decembre 2009 est tardif.

Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'arret ne fait pasapplication de la « theorie de la reception » mais bien de la « theoriede l'envoi », manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation de la loi sansindiquer quelles dispositions legales l'arret violerait, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen ne precise pas en quoi l'arret violerait la disposition qu'ilvise.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen ne precise pas à quelle demande, defense ou exception l'arretn'aurait pas repondu.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent septante-huit euros dix-sept centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent sept eurossoixante-deux centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Gustave Steffens et SabineGeubel, et prononce en audience publique du vingt decembre deux milletreize par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | G. Steffens |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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20 DECEMBRE 2013 F.12.0107.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0107.F
Date de la décision : 20/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-20;f.12.0107.f ?
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