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19/12/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0178.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2013, F.12.0178.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0178.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

BREPOLS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 juin2013.



Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat gene

ral Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0178.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

BREPOLS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 juin2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 41 de la loi du 17 juillet 1997 relative auconcordat judiciaire, le tribunal peut autoriser le commissaire au sursisà realiser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci si cetransfert contribue au remboursement des creanciers et s'il permet lemaintien d'une activite economique et d'un certain volume d'emploi. Envertu de cette disposition, le commissaire au sursis examine lespropositions à la lumiere du maintien d'une activite economique viable etl'incidence sur les possibilites de remboursement des creanciers et ildoit veiller lors des entretiens plus approfondis avec les candidats à lareprise à preserver les interets legitimes des creanciers et le transfertest soumis à l'approbation du tribunal.

En vertu de l'alinea 4 de cette disposition, en cas de transfert del'ensemble de l'entreprise, le tribunal ne peut approuver ce transfert quesi plus de la moitie des creanciers ayant fait la declaration de leurcreance, ayant pris part au vote et representant en valeur plus de lamoitie des creances, y consentent.

2. Le legislateur permet ainsi, en vue de l'assainissement de la situationfinanciere de l'entreprise, de transferer l'entreprise ou une partie decelle-ci à la condition que le transfert contribue au paiement descreanciers, que le prix de la reprise soit utilise pour satisfaire lescreanciers, que le commissaire veille à leurs interets et que le tribunalapprouve le transfert.

3. Il se deduit de la nature et de l'economie des dispositions legalesprecitees que les droits des creanciers sont censes etre reportes sur leprix de la reprise, que le transfert a un effet d'apurement et que lenotaire requis en ce qui concerne les biens immobiliers agit conformementà l'article 1639 du Code judiciaire.

4. Il s'ensuit egalement que lorsque le transfert ne concerne parl'entierete de l'entreprise, son approbation par le tribunal a un effetd'apurement et reporte les droits des creanciers sur le prix de lareprise, sans qu'il soit requis qu'une majorite de creanciers y consententou que les creanciers qui disposent sur ces biens d'une surete assortied'un droit de suite, soient entendus.

5. Les juges d'appel ont considere que :

- l'approbation par le tribunal de commerce du transfert d'un bienimmobilier dans le cadre des articles 41 et suivants de la loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire a un effet d'apurement ;

- lors de l'approbation dans son jugement du 3 janvier 2003, du transfertenvisage en l'espece, le tribunal de commerce a examine si les conditionsd'application etaient remplies ;

- en particulier le tribunal de commerce a admis expressement que letransfert envisage contribuait au remboursement des creanciers etpermettait le maintien d'une activite economique et d'un certain volumed'emploi ;

- des lors que seule une partie de l'entreprise a ete transferee, leconsentement des creanciers au transfert n'etait pas requis ;

- en tant que creancier hypothecaire, le demandeur pouvait former tierceopposition s'il voulait eviter qu'ensuite du controle et de l'approbationpar le tribunal de commerce le transfert vaille en tant qu'apurementhypothecaire, ce qu'il a omis de faire ;

6. Les juges d'appel, qui sur la base de ces considerations ont condamnele demandeur à accorder la levee de l'hypotheque sur le bien immobilierdont le transfert a ete approuve par le tribunal de commerce, ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du dix-neuf decembredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

19 decembre 2013 F.12.0178.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0178.N
Date de la décision : 19/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-19;f.12.0178.n ?
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