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19/12/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0125.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2013, F.12.0125.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0125.N

COMMUNE DE SCHAERBEEK,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

DIRIMMO, s.a.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 juin2013.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II.

le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0125.N

COMMUNE DE SCHAERBEEK,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

DIRIMMO, s.a.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 juin2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

Sur la recevabilite :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen deduite de ceque le moyen est nouveau en ce que la demanderesse n'a pas invoque devantles juges d'appel que les terrains non constructibles sont ceux qui, enraison de leur situation de fait, de leur constellation ou de leurscaracteristiques, ne peuvent etre pris en consideration pour etre batis.

2. Le moyen qui, en cette branche, est deduit de la violation dedispositions legales appliquees par les juges d'appel, n'est pas nouveau.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fondement :

3. L'article 282, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, du Code bruxellois del'amenagement du territoire (CoBAT) dispose que les communes sontautorisees à etablir, outre les centimes additionnels au precompteimmobilier, une taxe annuelle sur les terrains non batis situes dans lazone d'habitation prevue par un plan d'affectation du sol approuve ouarrete par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisammentequipee compte tenu de la situation des lieux.

L'article 282, S: 3, alinea 2, du Code bruxellois de l'amenagement duterritoire dispose que la taxe visee au S: 1er, alinea 1er, 2DEG, n'estpas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de batir envertu d'une decision de l'autorite ou lorsqu'il n'est pas possible de lefaire.

4. L'article 6, alinea 1er, 3DEG, du reglement-taxe communal de lademanderesse du 20 octobre 2004 pris en application de l'article 282, S:1er, alinea 1er, 2DEG, etablissant une taxe communale sur les terrains nonbatis situes en bordure d'une voie publique suffisamment equipee(exercices 2005 à 2009), approuve par le conseil communal du 20 octobre2004, dispose que, en application de l'article 282, S: 3, alinea 2, duCode bruxellois de l'amenagement du territoire, sont exonerees de la taxeles personnes physiques ou morales qui sont proprietaires de terrains surlesquels il n'est pas permis de batir en vertu d'une decision del'autorite ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire.

5. Il ressort de la genese de la loi relative à l'article 282, S: 3,alinea 2, du Code bruxellois de l'amenagement du territoire qu'il y a lieud'entendre par « terrains sur lesquels il n'est pas possible de batir »les terrains qui, en raison de leur situation de fait, de leurconstellation ou de leurs caracteristiques, ne sont raisonnablement paspris en consideration pour la construction.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- le 27 fevrier 2004, la defenderesse a introduit une demande de permisd'urbanisme en vue de la construction d'un immeuble à appartements ;

- le permis d'urbanisme a ete refuse et les recours administratifs contrecette decision ont ete rejetes ;

-la demande urbanistique refusee du 27 fevrier 2004 est identique aupermis d'urbanisme qu'elle a dejà obtenu le 27 juin 2000 et qu'elle ameme execute partiellement jusqu'à ce que les travaux aient ete arretesen 2002 à la suite de la faillite de l'entrepreneur.

7. En decidant, sur ces seules bases, que la situation existante enl'espece est identique à celle dans laquelle les terrains en question nepeuvent etre batis et que la defenderesse a, des lors, droit àl'exoneration de la taxe sur les terrains non batis, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur le surplus des griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du dix-neuf decembredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 decembre 2013 F.12.0125.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0125.N
Date de la décision : 19/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-19;f.12.0125.n ?
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