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19/12/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0109.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2013, F.12.0109.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0109.N

P. I.,

Me Jan Leysen, avocat au barreau de Courtrai,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 juin2013.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a

conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le dem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0109.N

P. I.,

Me Jan Leysen, avocat au barreau de Courtrai,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 juin2013.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.

I. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

3. En vertu de l'article 49, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, sont deductibles à titre de frais professionnels les fraisque le contribuable a faits ou supportes pendant la periode imposable envue d'acquerir ou de conserver les revenus imposables.

4. Les frais ne sont deductibles à titre de frais professionnels quelorsqu'ils sont inherents à l'activite professionnelle du contribuable.

5. En vertu de l'article 52, 7DEG, du meme code, constituent des fraisprofessionnels les cotisations personnelles dues en execution de lalegislation sociale ou d'un statut legal ou reglementaire excluant lesinteresses du champ d'application de la legislation sociale.

6. Il ressort de la combinaison de ces dispositions legales que lescotisations personnelles dues en execution de la legislation sociale neconstituent des frais professionnels deductibles que lorsqu'ils sontinherents à l'activite professionnelle du contribuable.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

13. En vertu de l'article 346 du Code des impots sur les revenus 1992,lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autreselements que le contribuable a mentionnes dans une declaration, elle faitconnaitre à celui-ci, par lettre recommandee à la poste, les revenus etles autres elements qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont etedeclares ou admis par ecrit en indiquant les motifs qui lui paraissentjustifier la rectification.

14. Le juge apprecie en fait si l'avis de rectification de la declarationinforme de maniere motivee le contribuable des revenus et autres elementsque l'administration se propose de substituer à ceux qui ont ete declaresou admis ; de sorte qu'il peut examiner la rectification envisagee pourensuite soit la refuser soit l'accepter. La Cour se borne à examiner sile juge ne tire pas des faits et circonstances qu'il constate, desconsequences qui y sont etrangeres ou qui ne peuvent etre justifiees surleur fondement.

15. Le juge d'appel a considere que l'administration a informe àsuffisance le demandeur des observations rejetees, en enonc,ant les motifsjustifiant sa decision. Il se refere, à cet egard, aux cotisations desmembres à l'assurance soins qui ne peuvent etre considerees comme desfrais professionnels deductibles parce qu'il n'ont pas ete faits en vued'acquerir ou de conserver des revenus imposables, les prises en charge defrais de soins non-medicaux par la caisse de soins ne constituant pas desrevenus imposables pour les beneficiaires et l'assurance soins n'entrantpas dans le cadre de la securite sociale.

16. Sur la base de ces enonciations, le juge d'appel a pu legalementdecider que l'avis de rectification repond aux conditions de l'article 346du Code des impots sur les revenus 1992.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du dix-neuf decembredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

19 decembre 2013 F.12.0109.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0109.N
Date de la décision : 19/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-19;f.12.0109.n ?
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