Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0092.N
E. S.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2011 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 juin2013.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
(...)
Quant à la deuxieme branche :
4. En vertu de l'article 51, S: 1er, 3DEG, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, la taxe est due par toute personne qui, dans une factureou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutee,encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle estredevable de la taxe au moment ou elle emet la facture.
En vertu de l'article 75 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, la taxene peut etre restituee que dans les cas prevus par ce code.
En vertu de l'article 77, S: 1er, 4DEG et 5DEG, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, sans prejudice de l'application de l'article 334 de laloi-programme du 27 decembre 2004, la taxe ayant greve la livraison debiens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'unbien, est restituee à due concurrence lorsque la convention a eteresiliee avant la livraison du bien ou l'execution de la prestation oulorsque la convention a ete annulee ou resolue, soit à l'amiable, soit enjustice par une decision coulee en force de chose jugee.
5. Il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutee est due au moment del'emission de la facture et que la resiliation de la convention fondant lafacture sur la base de laquelle la taxe etait due, peut donner lieu àrestitution de la taxe.
Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du dix-neuf decembredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
19 decembre 2013 F.12.0092.N/1