Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0668.N
1. SYRAL BELGIUM, s.a.,
2. TATE & LYLE INGREDIENTS France, societe de droit franc,ais,
3. SYRAL, societe de droit franc,ais,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ROQUETTE FRERES, societe de droit franc,ais,
2. R.P.D.T.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 fevrier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.
III. la decision de la Cour
Quant aux premiere, deuxieme et troisieme branches :
1. En vertu de l'article 1130, alinea 1er, du Code judiciaire, lajuridiction qui accueille le recours en tierce opposition annule, en toutou en partie, la decision attaquee à l'egard du tiers seulement.
En vertu de l'article 1033 du Code judiciaire, en ce qui concerne uneordonnance rendue sur requete unilaterale, toute personne qui n'est pasintervenue à la cause, en la meme qualite, peut former opposition à ladecision qui prejudicie à ses droits.
En vertu de l'article 1034 du Code judiciaire, l'article 1125 estapplicable à l'opposition formee en vertu de l'article 1033.
2. En vertu de l'article 1369bis/1, S: 7, alinea 1er, du Code judiciaire,l'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisieet l'ordonnance accordant ou refusant la retractation de ces mesures sontsoumises aux recours prevus aux articles 1031 à 1034.
3. En vertu de l'article 1118 du Code judiciaire, en matiere civile, lepourvoi n'est suspensif que dans les cas prevus par la loi.
4. En vertu de l'article 584, alinea 1er, du Code judiciaire, le presidentdu tribunal de premiere instance statue au provisoire dans les cas dont ilreconnait l'urgence, en toute matieres, sauf celles que la loi soustraitau pouvoir judiciaire.
En vertu de l'article 584, alinea 4, du Code judiciaire, le president peutnotamment 3DEG ordonner toutes mesures necessaires à la sauvegarde desdroits de ceux qui ne peuvent y pourvoir.
5. Il suit de ces dispositions que lorsqu'une ordonnance rendue surrequete unilaterale accordant des mesures de description ou de saisie, estannulee sur l'opposition formee par le saisi, l'ordonnance rendue surtierce opposition vaut, en regle, independamment de l'introduction d'unpourvoi en cassation non suspensif par le saisissant, comme titre de larestitution au saisi de tout ce que celui-ci a preste en execution del'ordonnance annulee.
Cela vaut, en regle, aussi en ce qui concerne les pieces du saisi qui, àla suite de l'execution de l'ordonnance annulee, sont entrees enpossession de l'expert designe en vertu de cette ordonnance.
La circonstance que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensifn'empeche pas que, s'il faut craindre que la restitution des documentsreclamee par le saisi tend à rendre definitivement impossible la preuvede l'infraction qu'il a commise, le juge des referes puisse, en casd'urgence, ordonner des mesures afin de garantir les droits de la victimede l'infraction.
6. Les juges d'appel ont considere que :
- sur la base des elements dont ils disposent il existe une apparence dedroit au brevet dans le chef de la defenderesse ;
- il est plausible que la restitution des documents et des pieces parl'expert, poursuivie par la premiere demanderesse, pourrait causer à ladefenderesse un prejudice irreparable, à savoir l'impossibilited'apporter la preuve, sur la base de ces pieces, d'une infraction aubrevet dont elle pretend etre titulaire ;
- la mesure prononcee par le premier juge est de nature à eviter, dansl'hypothese ou la Cour de cassation casserait l'arret du 22 decembre 2009,et dans l'attente d'une decision definitive ne pouvant plus faire l'objetd'un recours dans le cadre de la procedure de saisie en matiere decontrefac,on dans laquelle le defendeur a ete designe en tant qu'expert,que les documents de preuve utiles pouvant, le cas echeant, demontrerl'existence d'une infraction au brevet ne soient pas conserves et nesoient, des lors, plus disponibles.
7. En statuant ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.
Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-neuf decembre deuxmille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
19 decembre 2013 C.11.0668.N/1