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10/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1539.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2013, P.13.1539.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1539.N

S. P.,

personne internee,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre la decision rendue le 8 aout 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cou

r :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de defensesociale, la d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1539.N

S. P.,

personne internee,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre la decision rendue le 8 aout 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de defensesociale, la decision de la commission superieure de defense socialeconfirmant la decision de rejet de la demande de mise en liberte del'interne ou declarant fondee l'opposition du procureur du Roi contre ladecision de mise en liberte de l'interne est susceptible d'un pourvoi encassation.

Il resulte de cette disposition que la decision refusant le transferementdu demandeur vers un autre etablissement, qui ne constitue qu'une modalited'execution de l'internement, n'est pas susceptible d'un pourvoi encassation.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre ces decisions, le pourvoiest irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution : la decision ne respecte pas l'obligation de motivationresultant de ces dispositions ; dans ses conclusions d'appel, le demandeuravait invoque des elements de fait concrets à l'appui de sa defense selonlaquelle l'etablissement penitentiaire de Merksplas n'etait pas uneinstitution adaptee à la maladie mentale du demandeur ; la decision quiconstate uniquement sur ce point que le demandeur est detenu dans desconditions adaptees à sa maladie mentale dans l'attente d'un placementdans un etablissement qui lui est approprie, ne repond pas à ces elementsde fait concrets.

3. Les decisions de la commission de defense sociale et de la commissionsuperieure de defense sociale ne constituent pas des jugements au sens del'article 149 de la Constitution.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen manque en droit.

4. Il resulte des articles 16, 19bis et 28 de la loi du 9 avril 1930, quiorganisent un debat contradictoire devant la commission et la commissionsuperieure, que ces instances sont tenues de motiver leurs decisions, cequi implique qu'elles sont tenues de repondre aux conclusions.

5. Selon l'article 5.1 de la Convention, nul ne peut etre prive de saliberte, sauf notamment s'il s'agit de la detention reguliere d'un aliene,selon les voies legales.

Selon l'article 5.4 de la Convention, toute personne privee de sa libertepar detention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afinqu'il statue à bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne saliberation si la detention est illegale.

La commission de defense sociale et la commission superieure de defensesociale sont les instances nationales qui sont susceptibles d'apporter uneaide judiciaire effective à l'interne et de proteger celui-ci contre uneviolation de l'article 5.1 de la Convention.

Elles apprecient souverainement si l'institution dans laquelle l'interneest place est adaptee à sa maladie mentale.

6. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a invoque qu'il etait placedepuis dejà plus de quatorze ans depuis son internement et plus de deuxans et demi depuis sa nouvelle incarceration en prison dans des conditionsde detention non adaptees à sa maladie mentale. Il fait en outrereference au rapport de la commission de surveillance des etablissementspenitentiaires de Turnhout et de Merksplas, lequel revelerait que le cadredes psychiatres et des psychologues ne serait pas rempli, qu'il y a undeficit de personnel, que les personnes internees sont les premieresvictimes de la problematique du service social du personnel et que lessoins, s'ils sont administres, constituent le probleme principal.

7. La commission superieure de defense sociale qui repond à cette defenseen se bornant à constater que l'interne est detenu dans des conditionsadaptees à sa maladie mentale dans l'attente d'un placement dans unetablissement qui lui est approprie, viole son obligation de motiver.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation

8. La cassation à prononcer ci-apres de la decision rendue sur la mise enliberte du demandeur entraine egalement l'annulation de la decisionrefusant son transferement vers une autre institution, meme si le recoursdirige contre cette derniere decision est irrecevable, eu egard au lienetroit unissant ces deux decisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Renvoie la cause à la commission superieure de defense sociale, autrementcomposee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 decembre 2013 P.13.1539.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1539.N
Date de la décision : 10/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-10;p.13.1539.n ?
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