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10/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1377.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2013, P.13.1377.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1377.N

C. V.,

prevenu,

demandeur,

* Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt,

* contre

1. P. P. et K. D, en tant que representant legal de leur enfants mineursR. P., E. P. er K. P.,

parties civiles,

(...)



13. BELFIUS ASSURANCES s.a.,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret C/1083/2013 rendu le 24 juin2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Erwin Francis a fait rappor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1377.N

C. V.,

prevenu,

demandeur,

* Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt,

* contre

1. P. P. et K. D, en tant que representant legal de leur enfants mineursR. P., E. P. er K. P.,

parties civiles,

(...)

13. BELFIUS ASSURANCES s.a.,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret C/1083/2013 rendu le 24 juin2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 56 du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance du principe general du droitrelatif à l'impartialite du juge : l'arret decide, à tort, que lacirconstance que le juge d'instruction ait outrepasse sa saisine, n'estpas de nature à faire naitre un doute raisonnable quant à sonindependance pour instruire à charge et à decharge, ni à porterirremediablement atteinte au droit du demandeur à un proces equitable ;il decide egalement que le demandeur ne demontre pas in concreto à quelsactes d'instruction specifiques un pretendu defaut d'impartialite dans lechef du juge d'instruction aurait porte atteinte ni de quelle maniere sesdroits de defense auraient ete violes ; le juge d'instruction a ete saisi,dans le cadre d'une mini instruction, pour examiner le trafic telephoniquesur une antenne determinee, sans identification des numeros, alors qu'il aordonne d'examiner le trafic de l'antenne en produisant les nom etidentite des usagers ; le juge d'instruction s'est saisi lui-meme et aexerce le droit de poursuivre ; par consequent, il a viole le principesubstantiel de la separation entre instance poursuivante et instancejudiciaire et a mis en peril son independance et son autonomie, enviolation du droit du demandeur à un proces equitable ; cette violation acause in casu un dommage irreparable des lors qu'elle est survenue audebut de l'instruction, laquelle est ainsi entachee ab initio et dans sonintegralite quant à sa fiabilite et son objectivite.

3. En vertu de l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, leprocureur du Roi qui agit dans le cadre de l'information peut requerir dujuge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction qui n'est pasexclu audit article pour lequel seul le juge d'instruction est competent,sans qu'une instruction soit ouverte.

4. La seule circonstance que le juge d'instruction a ordonne une mesured'instruction plus etendue que celle requise par le ministere public, enapplication de l'article precite, n'a pas necessairement pour effet depriver le juge de son impartialite et de son independance et, enconsequence, de porter atteinte au droit à un proces equitable duprevenu.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. Les juges d'appel ont decide que :

- le depassement par le juge d'instruction du requisitoire etabli sur labase de l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, n'est pas denature à mettre en doute l'independance du juge d'instruction charged'instruire à charge et à decharge ;

- cela n'entraine pas une atteinte irrevocable aux droits du demandeur àun proces equitable, laquelle n'est pas demontree ;

- le demandeur a pu pleinement assurer sa defense devant la juridiction dejugement ;

- le demandeur ne demontre pas concretement à quels actes d'instructionspecifiques le pretendu defaut d'impartialite dans le chef du juged'instruction aurait porte atteinte, ni de quelle maniere ses droits dedefense sont violes.

Par ces motifs, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 decembre 2013 P.13.1377.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1377.N
Date de la décision : 10/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-10;p.13.1377.n ?
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