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10/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1348.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2013, P.13.1348.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1348.N

A. D. M.,

partie civile,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. H.,

inculpee,

defenderesse,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2013 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le

conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1348.N

A. D. M.,

partie civile,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. H.,

inculpee,

defenderesse,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2013 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : les motifs autres que le defaut d'intention frauduleusesur lequel se fonde l'arret pour prononcer le non-lieu à l'egard de ladefenderesse, constituent seulement des considerations generales qui nepermettent pas au demandeur de connaitre les motifs ayant fonde ladecision des juges d'appel ; ainsi, l'arret ne repond pas aux conditionsd'un traitement equitable de la cause.

2. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales requiert que la decision qui met fin à l'action publiquelors du reglement de la procedure enonce les principaux motifs qui lasoutiennent, independamment du fait que des conclusions ont ou n'ont pasete deposees. La partie civile doit etre en etat de comprendre ladecision.

3. L'arret confirme l'ordonnance dont appel qui decide qu'il n'y a paslieu de poursuivre la defenderesse du chef des preventions A, B et C. Iladopte à cet egard les motifs des requisitions ecrites du procureurgeneral, lesquelles font elles-memes reference aux motifs de l'ordonnancedont appel qu'elles adoptent. Ainsi, l'arret enonce, comme fondement dunon-lieu, les motifs suivants :

- le demandeur presente en conclusions et en plaidoiries une serie defaits que l'instruction menee ne permet cependant pas de corroborer ;

- il n'est pas exact que le moindre element accablant doit entrainer lerenvoi ;

- un quantite minime d'elements à charge ne suffit pas ;

- l'intention frauduleuse fait defaut (« piece 5 et attestation du spfSecurite sociale du 20.12.2011 - farde 9 correspondance ») ;

- compte tenu des resultats de l'instruction penale menee, il esthautement improbable que la juridiction de jugement conclue à unedeclaration de culpabilite sur la base des elements recueillis.

4. Ainsi, en ce qui concerne les preventions A (faux en ecritures et usagede faux), et B (abus de confiance), l'arret enonce les motifs principauxà l'appui de cette decision de non-lieu, mais pas en ce qui concerne laprevention C (faux serment lors de l'inventaire), delit qui ne requiertpas d'intention frauduleuse. Par les motifs enonces, le demandeur n'estpas en etat de comprendre pourquoi le non-lieu a ete prononce du chef dela prevention C.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la premiere branche :

5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cette branche, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue ni une cassation sans renvoi.

Sur l'etendue de la cassation :

6. La cassation de la decision de non-lieu relative à la prevention Centraine la cassation de la decision condamnant le demandeur au paiementd'une indemnite de procedure et aux frais.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il decide, du chef de la prevention C,qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la defenderesse et qu'il condamne ledemandeur au paiement d'une indemnite de procedure et aux frais ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais ;

Condamne la defenderesse au tiers restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 decembre 2013 P.13.1348.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1348.N
Date de la décision : 10/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-10;p.13.1348.n ?
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