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10/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0980.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2013, P.13.0980.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0980.N

A. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 avril 2013 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la

Cour :

(...)



Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : lejug...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0980.N

A. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 avril 2013 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : lejugement attaque ne motive pas legalement le choix de la decheance dudroit de conduire ni son taux ; la seule indication que le delit de fuiteconstitue une infraction grave et le renvoi en termes aussi abstraits àla gravite de l'infraction, sans en preciser les circonstances concretes,ne suffisent pas ; l'obligation de motivation particuliere vaut egalementpour la mesure visant à subordonner le droit de conduire à la reussited'un ou plusieurs examen(s) ; le jugement attaque ne repond pas davantageà la demande formulee dans les conclusions d'appel du demandeur visantl'execution de la decheance effective pendant le week-end ou les joursferies.

9. L'article 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle dispose :« Le jugement indique, d'une maniere qui peut etre succincte mais doitetre precise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine oumesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie enoutre le degre de chacune des peines ou mesures prononcees (...). »

L'article 195, alinea 4, dudit code dispose : « Le deuxieme alinea n'estpas applicable lorsque le tribunal statue en degre d'appel, sauf lorsqu'ilprononce une decheance du droit de conduire un vehicule, un aeronef et unemonture. »

10. L'obligation de motivation particuliere resultant de ces dispositionsest seulement applicable lorsque le juge peut souverainement deciderd'infliger telle peine ou mesure. Si le juge inflige la peine minimaleprevue par le legislateur ou prononce la mesure que le legislateur imposed'infliger, l'obligation de motivation particuliere n'est pas applicable.

11. L'article 33, S: 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police dela circulation routiere prevoit que la personne reconnue coupable d'undelit de fuite, avec la circonstance que l'accident a entraine pour autruides coups, des blessures ou la mort, est punie d'un emprisonnement dequinze jours à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros oud'une de ces peines seulement et d'une decheance du droit de conduire unvehicule à moteur d'une duree de trois mois au moins et cinq ans au plusou à titre definitif, la reintegration dans le droit de conduire etantsubordonnee à la reussite de l'examen theorique, pratique etpsychologique vise à l'article 38, S: 3, alinea 1er, de la loi relativeà la police de la circulation routiere.

En imposant au demandeur une amende de 400 euros du chef de la preventionC, ainsi que la decheance du droit de conduire tout vehicule à moteurpour une periode de trois mois, la reintegration dans le droit de conduireetant subordonnee à la reussite de l'examen theorique, pratique etpsychologique, les juges d'appel n'ont pas prononce une peine ou unemesure que la loi leur permet de prononcer, de sorte que l'obligation demotivation particuliere visee à l'article 195, alineas 2 et 4, du Coded'instruction criminelle, ne leur est pas imposee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

12. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a demande que le juge, s'ildevait prononcer une decheance du droit de conduire, ordonne, conformementà l'article 38, S: 2bis, de la loi relative à la police de lacirculation routiere, que cette decheance soit mise en executionuniquement pendant le week-end ou les jours feries.

Aucun des motifs que comporte le jugement attaque ne repond à cettedemande.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Le controle d'office :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il n'accede pas à la demande dudemandeur visant l'application de l'article 38, S: 2bis, de la loirelative à la police de la circulation routiere ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux cinq sixiemes des frais ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Malines,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 decembre 2013 P.13.0980.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0980.N
Date de la décision : 10/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-10;p.13.0980.n ?
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