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10/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0691.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2013, P.13.0691.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0691.N

I.

M. B.,

inculpe,

demandeur,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

II.

BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN cvba,

inculpe,

demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

III.

J. C.,

inculpe,

demandeur,

Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles,

IV.

1. R. T.,

2. inculpe,

3. demandeur,

2. ROGER TIEST & CDEG bvba,

4. inculpe,

5. demanderesse,

Me Paul Depuydt, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Hans VanBavel, avocat au barreau de Bruxelles,

V.

H. S.,

* inculpe,

* demandeur,

Me Marc Van Passel et Me Inge De ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0691.N

I.

M. B.,

inculpe,

demandeur,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

II.

BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN cvba,

inculpe,

demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

III.

J. C.,

inculpe,

demandeur,

Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles,

IV.

1. R. T.,

2. inculpe,

3. demandeur,

2. ROGER TIEST & CDEG bvba,

4. inculpe,

5. demanderesse,

Me Paul Depuydt, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Hans VanBavel, avocat au barreau de Bruxelles,

V.

H. S.,

* inculpe,

* demandeur,

Me Marc Van Passel et Me Inge De Haes, avocats au barreaud'Anvers, et Me Eliane Heynderickx et Me Vincent Verlaeckt,avocats au barreau de Termonde.

VI.

H. R.,

inculpe,

demandeur,

Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles et Me Chris Declercl, avocat au barreau de Courtrai.

* tous les pourvois contre

1. L. O.,

2. R. V.,

3. C. K.,

4. Y. M.,

tous en leur qualite de curateurs des faillites de SEGHERS BETTERTECHNOLOGY GROUP sa, SEGHERS BETTER TECHNOLOGY FOR WATER sa,SEGHERS BETTER TECHNOLOGY FOR SOLIDS AND AIR sa et SEGHERS BETTERTECHNOLOGY FOR SERVICES + MACHINERY sa,

parties civiles,

defendeurs,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

IX. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 4 mars2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

X. Le demandeur I fait valoir cinq moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XI. Les demandeurs II font valoir quatre moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XII. Les demandeurs III et VI font valoir trois moyensconformes dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

XIII. Les demandeurs IV font valoir deux moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le demandeur V fait valoir cinq moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XVI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen du demandeur I :

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles197 du Code penal, 21, 22 de la loi du 17 avril 1878 contenantle Titre preliminaire du Code de procedure penale, 135, S: 3, et235bis, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arretdecide que la prescription de l'action publique a commence àcourir le 27 octobre 2003, sans constater qu'apres la date de lafaillite des societes le 13 septembre 2002, il etait encorequestion d'usage de faux ayant continue à tromper ouprejudicier autrui et ainsi à realiser l'effet souhaite par lefaussaire ; l'arret ne repond pas davantage à la defense dudemandeur à cet egard.

5. La juridiction d'instruction apprecie en fait le jour oul'infraction prend fin et ou, par consequent, la prescription del'action publique commence à courir. Cette appreciation n'estque provisoire, des lors qu'il appartient à la juridiction dejugement de rectifier eventuellement la date de l'infraction,compte tenu de l'instruction d'audience.

6. L'appreciation par la juridiction d'instruction de la dureede l'usage de faux porte sur l'existence meme du fait mis àcharge et releve de l'appreciation souveraine de l'existence decharges suffisantes. Par consequent, la juridictiond'instruction repond aux conclusions par lesquelles l'inculpeconteste la duree de cet usage de faux lorsqu'elle constatel'existence de charges avant la date du dernier usage de faux.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que lajuridiction d'instruction est tenue de repondre plus amplementaux conclusions sur ce point, le moyen, en cette branche, manqueen droit.

7. L'arret decide : « Les consequences utiles de l'usage despieces arguees de faux ont perdure jusqu'au 27 octobre 2003, àsavoir la date à laquelle les resultats des experts designespar les curateurs ont ete communiques ».

8. Le moyen, en cette branche, qui critique cette appreciationsouveraine de l'arret quant à la date des faits, est dirigecontre une decision envers laquelle un pourvoi est irrecevable.

Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de repondre au moyen, encette branche, qui ne concerne pas la recevabilite du pourvoi.

Quant à la seconde branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article22 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire duCode de procedure penale : l'arret decide, à tort, quel'ordonnance rendue le 19 septembre 2008 par le juged'instruction sur la base de l'article 61ter du Coded'instruction criminelle, interrompt la prescription de l'actionpublique ; un tel acte n'est, en effet, pas necessaire à lacomposition du dossier, mais vise uniquement l'exercice desdroits de defense de l'inculpe qui demande à consulter ledossier repressif ; une telle demande represente, en outre, unacte de l'inculpe qui ne peut lui porter prejudice, de sortequ'une ordonnance accueillant cette demande ne peut jamaisinterrompre la prescription.

10. L'article 22 du Titre preliminaire du Code de procedurepenale dispose : « La prescription de l'action publique ne serainterrompue que par les actes d'instruction ou de poursuitefaits dans le delai determine par l'article 21. Ces actes fontcourir un nouveau delai d'egale duree, meme à l'egard despersonnes qui n'y sont pas impliquees ».

11. Les actes d'instruction sont tous les actes poses par unepersonne competente en vue de reunir les elements de preuve oude mettre la cause en etat.

12. L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction statue surla demande de l'inculpe visant à consulter le dossier repressifest un acte de procedure lie à la mise en etat de la cause.

La circonstance que cette demande ne peut porter prejudice àl'inculpe n'a pas pour consequence de priver l'ordonnance parlaquelle le juge d'instruction accueille la demande, de l'effetinterruptif de la prescription de l'action publique.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen du demandeur I :

13. Le moyen invoque la violation des articles 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 87, 88, 131, 135 et 235bis du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la violation du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : l'arret decide, àtort, que les perquisitions menees le 20 decembre 2002 par lejuge d'instruction au Groupe SBT et chez les demandeurs II.2 etIV.2 sont valables, alors qu'il n'existe aucun proces-verbalrelatant le mode d'execution de ces perquisitions ; l'absenced'un tel proces-verbal ne permet pas de verifier la regularitede ces perquisitions.

14. L'intervention du juge d'instruction, magistrat impartial etindependant, constitue une garantie de la prise en compte desconditions auxquelles est soumise l'atteinte de l'inviolabilitedu domicile consacree à l'article 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

15. La perquisition menee par le juge d'instruction en personneen application des articles 87 ou 88 du Code d'instructioncriminelle est reguliere à la condition que la personne audomicile de laquelle la perquisition est pratiquee ait eteinformee à suffisance, meme oralement, des poursuites àl'origine de la perquisition. La circonstance que cette personnea ete informee à suffisance peut ressortir tant duproces-verbal de perquisition que de tout element ayant eteregulierement communique au juge et soumis à la contradictiondes parties.

16. Sur la base des elements de fait qu'il mentionne, à savoirle proces-verbal numero 106737/11 du 22 decembre 2011 et del'interrogatoire du commissaire judiciaire Verhulst, l'arretdecide que :

- les perquisitions contestees ont ete menees par le juged'instruction en personne dans les delais legaux et aveccommunication du motif de la perquisition ;

- ces perquisitions ont ete pratiquees valablement et lesdocuments saisis n'ont pas du etre ecartes du dossier ;

- la presence du juge d'instruction constitue une garantie durespect des droits de la defense et la fiabilite des elements depreuve recueillis ne peut etre mise en doute, ce qui garantit ledroit au proces equitable.

Par ces motifs, l'arret justifie legalement la decision selonlaquelle les perquisitions ont ete valablement pratiquees.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

17. Pour le surplus, l'arret ne constate pas que desperquisitions autres que celles susmentionnees ont etepratiquees sans donner lieu à un proces-verbal d'execution.

Dans la mesure ou il est deduit d'une lecture erronee del'arret, le moyen manque en fait.

(...)

Sur le quatrieme moyen du demandeur I :

20. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 131, 135 et 235bis du Code d'instructioncriminelle.

Quant à la premiere branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque qu'en decidant que ledepassement du delai raisonnable « ne porte pas àl'administration de la preuve et aux droits de la defense uneatteinte grave et irremediable telle qu'un proces equitablen'est plus possible », l'arret ne repond pas à la defenseconcrete du demandeur selon laquelle les preventions requierentune defense tres technique et detaillee qui ne peut plus etreassuree à ce jour et que le demandeur ne peut plus se souvenirdes details techniques du passe ; de ce fait, l'arret n'est paslegalement justifie et n'est pas regulierement motive.

22. L'arret qui, statuant sur l'allegation de l'inculpe suivantlaquelle il ne peut plus convenablement se defendre en raison del'anciennete et de la technicite des faits mis à charge etqu'en raison de cette atteinte grave et irremediable portee àl'administration de la preuve et aux droits de defense, il doitfaire l'objet d'un renvoi des poursuites, son proces ne pouvantplus etre equitable, decide que la circonstance invoquee ne faitpas obstacle au proces equitable, n'est pas tenu de preciser lesmotifs pour lesquels l'inculpe est encore en etat de se defendreconvenablement. En effet, il appartient à la juridiction dejugement d'apprecier les preuves produites et de decider, à lalumiere de toutes les circonstances relevees par toutes lesparties et de l'ensemble de la cause, si la culpabilite etl'action civile peuvent encore etre admises sur la base de cespreuves.

23. Par les motifs avances par le moyen, en cette branche,l'arret repond à la defense du demandeur, est regulierementmotive et legalement justifie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le cinquieme moyen du demandeur I :

27. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 131, 135 et 235bis du Code d'instructioncriminelle : l'arret constate le depassement du delairaisonnable et confie à la juridiction de jugement le soin dele sanctionner ; l'arret doit toutefois preciser en quoiconsiste la reparation en droit en constatant que cettereparation est acquise à ce stade de la procedure par la seuleconstatation du depassement du delai raisonnable et que lajuridiction de jugement tiendra compte de cet element pourapprecier le fond de la cause.

28. La reparation en droit consecutive à la constatation par lajuridiction d'instruction du depassement du delai raisonnablepeut consister, au stade du reglement de la procedure, en lasimple constatation du depassement du delai raisonnable, dont lajuridiction de jugement appelee à statuer au fond devra tenircompte et dont elle devra tirer les consequences legalementprevues.

Cette obligation pour la juridiction de jugement ne decoulantque de la constatation du depassement du delai raisonnable, lajuridiction d'instruction n'est pas tenue de preciser plus avantcette reparation.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manqueen droit.

Sur le premier moyen des demandeurs II :

29 Le moyen invoque la violation des articles 2 et 782bis duCode judiciaire : il ne ressort ni des mentions de l'arret nid'autres pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'il a eterendu en presence du ministere public ; le proces-verbal del'audience revelant egalement cette presence est date du 5 mars2013 ; un tel proces-verbal fait preuve d'un faux, de sortequ'il ne peut etre decide sans plus qu'il presente une faute ouune erreur.

30. La Cour peut rectifier une erreur decelee dans un acte pourautant qu'il ressorte incontestablement du contexte des piecesauxquelles elle peut avoir egard qu'il s'agit d'une erreurmaterielle. Cette regle est egalement applicable à l'actejusqu'à ce qu'il soit argue de faux.

31. Le proces-verbal confirmant le prononce de l'arret attaqueet figurant au dossier, mais qui fait etat du 5 mars 2013 aulieu du 4 mars 2013, presente une erreur manifeste que la Courpeut rectifier.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen des demandeurs II :

35. Le moyen invoque la violation des articles 135, S: 2,235bis, S:S: 3, 4 et 6, du Code d'instruction criminelle, 2 duCode penal, et 134, S: 3, du Code des Societes, tel qu'envigueur depuis le 27 avril 2007, ainsi que la violation duprincipe general du droit relatif au respect des droits de ladefense et de l'application de la loi penale la plus favorable :l'arret decide que « Le fait G requalifie est et etaitpunissable au moment des faits. » ; dans la mesure ou ilrenvoie les demandeurs pour ce motif au tribunal correctionnelparce que les faits etaient punissables au moment de leurcommission, l'arret ne repond pas à leur defense concrete selonlaquelle ces faits ne sont plus punissables depuis le 27 avril2007 ou viole, à tout le moins, le principe general du droitrelatif à l'application de la loi penale la plus favorable ;dans la mesure ou il decide, par ce motif, que les faits enoncessont toujours punissables, l'arret viole l'article 134, S: 3, duCode des societes, lequel ne punit plus ces faits depuis lamodification de loi du 27 avril 2007 et viole le principegeneral du droit relatif à l'application de la loi penale laplus favorable.

36. L'arret requalifie les faits de la prevention G ainsi qu'ilsuit :

« A Willebroek, entre les 23 decembre 1997 et 1er janvier 2002,notamment le 24 decembre 1997

En infraction à l'article 64ter des lois coordonnees sur lessocietes commerciales (ancien), punie par l'article 204 des loiscoordonnees sur les societes commerciales (ancien), ne pas avoiretabli ou fait etablir au debut de leur mandat par l'assembleegenerale, les emoluments des commissaires consistant en unesomme fixe, lesquels ont ete decides en assemblee generaleextraordinaire du GROUPE SBT sa du 24 decembre 1997, ainsi quen'avoir pas fourni de justification aux comptes annuels quant àl'objet et aux emoluments lies à l'accomplissement par lecommissaire de prestations exceptionnelles ou de missionsparticulieres.

Ensuite de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des societes,les faits sont qualifies depuis le 6 fevrier 2001 ainsi qu'ilsuit :

En infraction à l'article 134, S:S: 1er et 2, du Code dessocietes, actuellement ensuite de l'article 134, S:S: 2 et 3, del'arrete royal du 25 avril 2007, punie par l'article 170 du Codedes societes, ne pas avoir etabli ou fait etablir au debut deleur mandat, par l'assemblee generale, les emoluments descommissaires consistant en une somme fixe, lesquels ont etedecides en assemblee generale extraordinaire du GROUPE SBT sa du24 decembre 1997, ainsi que n'avoir pas fourni de justificationaux comptes annuels quant à l'objet et aux emoluments lies àl'accomplissement par le commissaire de prestationsexceptionnelles ou de missions particulieres. »

37. Durant la periode infractionnelle ainsi requalifiee, d'abordl'article 64ter des lois coordonnees sur les societescommerciales, ensuite l'article 134, S: 2, du Code des societes,ont puni de peines prevues à l'article 204 des lois coordonneessur les societes commerciales, ensuite à l'article 170 du Codedes societes, 1DEG, l'inobservation de l'obligation suivante :« L'accomplissement par le commissaire de prestationsexceptionnelles ou de missions particulieres ne peut etreremunere par des emoluments speciaux que pour autant qu'il soitrendu compte dans le rapport de gestion de leur objet ainsi quede la remuneration y afferente. »

L'article 134 du Code des societes a ete remplace par l'article101 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositionsdiverses et ensuite par l'article 4 de l'arrete royal du 25avril 2007 modifiant le Code des societes en vue de latransposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE duParlement europeen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant lescontroles legaux des comptes annuels et des comptes consolides,modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil etabrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

Ensuite de ce remplacement, l'article 134, S: 3, du Code dessocietes prevoit depuis le 27 avril 2007, son inobservationetant toujours punissable des peines prevues à l'article 170,actuellement 2DEG, dudit Code : « Les montants des emolumentslies aux prestations exceptionnelles ou aux missionsparticulieres accomplies au sein de la societe dont lecommissaire controle les comptes annuels, visee à l'article142, par le commissaire d'une part, et par une personne liee aucommissaire d'autre part, sont mentionnes en annexe aux comptesannuels, selon les categories suivantes (...). » En vertu del'article 5, S: 2, de l'arrete royal precite, la modifications'applique aux comptes annuels clotures à partir du 30 juin2007.

38. L'article 2, alinea 2, du Code penal dispose : « Si lapeine etablie au temps du jugement differe de celle qui etaitportee au temps de l'infraction, la peine la moins forte seraappliquee. »

39. Cette disposition a pour seule consequence que le prevenupeut se prevaloir retroactivement d'un regime plus favorable quecelui qui etait en vigueur au temps ou le fait mis à charge aete commis, pour autant qu'il ressorte de la nouvellereglementation que le legislateur a change d'opinion quant aucaractere punissable de ce fait.

40. Les dispositions successivement modifiees telles qu'enonceesprecedemment, visent à assurer la transparence des emolumentslies aux prestations exceptionnelles ou aux missionsparticulieres que le commissaire et les personnes qui lui sontliees ont accomplies au sein de la societe controlee, parce queces activites peuvent etre de nature à mettre en causel'independance du commissaire dans l'exercice de sa mission decontrole. Cette independance est fondamentale pour la confiancedes dispensateurs de credit et des autres interesses dans lesinformations financieres des entreprises et touche ainsi àl'interet general.

41. Il resulte du texte et de la genese de la Directive2006/43/CE et de l'arrete royal du 25 avril 2007 qu'en modifiantla modalite d'execution de l'obligation de transparence, ilsn'avaient pas pour objectif de moderer l'obligation precitee oud'abroger le caractere punissable de son non-respect.

Le non-respect de cette obligation telle qu'elle est requalifieepar l'arret est ainsi encore punissable en ce qui concerne lescomptes annuels clotures avant le 30 juin 2007.

42. Par consequent, l'arret repond à la defense du demandeurpar la decision enoncee dans le moyen et justifie legalement ladecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les quatrieme moyen des demandeurs II et second moyen desdemandeurs IV :

43. Les moyens invoquent la violation des articles 135, S: 2,235bis, S:S: 3, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle, 2 duCode penal et 2 du Code civil, ainsi que la violation desprincipes generaux du droit relatif au respect des droits de ladefense et de la non-retroactivite de la loi penale : l'arretdecide « Le fait H requalifie etait et est toujours punissablesous les articles enonces par le procureur general. La nonsanctionnabilite est deduite d'une interpretation erronee de laloi. » ; ainsi, l'arret ne repond pas legalement à la defenseconcrete des demandeurs selon laquelle les faits des preventionsH leur etant respectivement imputes n'etaient pas punissablespour la periode anterieure au 6 fevrier 2006, l'action publiqueexercee du chef de ces faits etant, partant, irrecevable ;l'arret renvoie, à tout le moins, les demandeurs devant le jugepenal pour les faits du chef desquels il n'existait pas de peineau moment de la commission de ces faits.

44. Les demandeurs ont invoque devant les juges d'appel que lesobligations qu'ils devaient respecter, enumerees, d'une part, àl'article 171, S: 2, du Code des societes et, d'autre part, àl'article 17 (ancien) de la loi du 17 juillet 1975 relative àla comptabilite des entreprises, renumerote article 16 depuis le6 fevrier 2011 ensuite de l'entree en vigueur de la loi du 7 mai1999 instituant le Code des societes, n'etaient pas les memes etque, plus precisement, les obligations enoncees à l'article 65des lois coordonnees du 30 novembre 1935 sur les societescommerciales (ancien), actuellement article 144 du Code dessocietes, n'etaient plus punissables sur la base de l'article 17(ancien) de la loi du 17 juillet 1975, de sorte qu'ils nepouvaient etre renvoyes du chef d'infraction audit article à lajuridiction de jugement en ce qui concerne les faits quiauraient ete commis avant le 6 fevrier 2001.

45. Donnant suite au requisitoire du ministere public, l'arretrequalifie les faits de la prevention H, concernant une periodeinfractionnelle allant de 1999 à 2002, ainsi qu'il suit :

« En infraction à l'article 17 (ancien), alinea 3, de loi du17 juillet 1975 relative à la comptabilite des entreprises (telqu'applicable avant la loi du 7 mai 1999 entree en vigueur le 6fevrier 2001), avoir, en qualite de commissaire, decommissaire-reviseur, de reviseur ou d'expert independant,atteste ou approuve, avec une intention frauduleuse, descomptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes deresultats ou des comptes consolides d'entreprises, lorsque lesdispositions mentionnees à l'alinea 1er (ancien article 17,alinea 1er, de la loi du 17 juillet 1975) n'ont pas eterespectees, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas ete, soiten n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurerqu'elles avaient ete respectees.

46. L'article 16, anciennement 17, de la loi du 17 juillet 1975punit, en son troisieme alinea, ceux qui, en qualite decommissaire, de commissaire-reviseur, de reviseur ou d'expertindependant, ont atteste ou approuve des comptes, des comptesannuels, des bilans et des comptes de resultats ou des comptesconsolides d'entreprises, lorsque les dispositions mentionneesà l'alinea 1er n'ont pas ete respectees, soit en sachantqu'elles ne l'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli lesdiligences normales pour s'assurer qu'elles avaient eterespectees, soit s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

L'article 17, alinea 1er, (ancien) de la loi du 17 juillet 1975fait notamment reference à l'article 2 de ladite loi, lequeldispose que toute entreprise doit tenir une comptabiliteappropriee à la nature et à l'etendue de ses activites en seconformant aux dispositions legales particulieres qui lesconcernent.

47. L'article 171, S: 2, du Code des societes, insere par la loiprecitee du 7 mai 1999, punit ceux qui, en qualite decommissaire, de reviseur ou d'expert independant, attestent ouapprouvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et descomptes de resultats de societes ou des comptes consolidesd'entreprise lorsque les dispositions visees au S: 1er ne sontpas respectees, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas ete,soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pours'assurer qu'elles avaient ete respectees, soit s'ils ont agiavec une intention frauduleuse.

L'article 171, S: 1er, du Code des societes fait notammentreference à l'article 144 dudit Code. L'article 144, 3DEG,dispose que le rapport des commissaires comprend une mentionindiquant si la comptabilite est tenue conformement auxdispositions legales et reglementaires applicables. Auparavant,l'article 65, 2DEG, des lois coordonnees du 30 novembre 1935 surles societes commerciales, dans son application anterieure au 6fevrier 2001, disposait que ce rapport indique specialement sila comptabilite est tenue et si les comptes annuels sont etablisconformement aux dispositions legales et reglementairesapplicables.

48. Par les dispositions respectives auxquelles ils fontreference, l'article 16, anciennement 17, de la loi du 17juillet 1975 et l'article 171 du Code des societes concernentuniquement l'infraction qui punit les commissaires qui, agissantavec l'intention frauduleuse prevue auxdits articles, attestentou approuvent des comptes et des bilans, lorsque lesdispositions legales applicables en matiere de comptabilite nesont pas respectees. Ces dispositions ont, par consequent, unememe portee et punissent les memes faits tant avant qu'apres le6 fevrier 2001.

49. L'arret qui decide que les faits vises etaient et sonttoujours punissables et que la defense des demandeurs se fondesur une interpretation erronee de la loi, repond à leur defenseet justifie legalement la decision.

Les moyens ne peuvent etre accueillis.

(...)

Sur le deuxieme moyen des demandeurs III et VI :

Quant à la premiere branche :

55. Le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 35, 87, 88, 89 et 89bis,131, S: 1er, 235bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle, et1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel ilne peut etre procede à des perquisitions ou visitesdomiciliaires, ainsi que la violation du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense, en ce comprisle droit au contradictoire : l'arret fonde sa decision que lesperquisitions et saisies pratiquees au GROUPE SBT et chez lesdemandeurs II.2 et IV.2 sont regulieres, sur un proces-verbal etune declaration d'un enqueteur dans le chef duquel il existe uneapparence de parti pris et qui a un interet dans la validite desperquisitions ; ces elements, n'ayant de surcroit pas eterecueillis immediatement apres le deroulement des perquisitions,mais plus tard dans le cadre des debats sur la validite desperquisitions, constituent un fondement insuffisant du point devue des droits de defense des demandeurs et de leur droit aucontradictoire, pour conclure à la regularite desperquisitions.

56. Le juge peut deduire la regularite d'une perquisition detous les elements regulierement produits qui ont ete soumis àla contradiction des parties et dont il apprecie souverainementla valeur probante.

57. Les demandeurs ne peuvent deduire une violation de leursdroits de defense de la circonstance que les juges d'appel ontassis leur conviction sur des informations qui ont ete soumisesà leur contradiction.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le quatrieme moyen du demandeur V :

Quant à la premiere branche :

75. Le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 149 de la Constitution, 21, alinea 1er, et 22, alinea1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminairedu Code de procedure penale : en decidant que l'usage utile despieces arguees de faux a perdure jusqu'au 27 octobre 2003, àsavoir la date à laquelle les resultats des experts designespar les curateurs ont ete communiques, l'arret ne motive paspourquoi cette communication met un terme à cet usage etpourquoi l'effet des faux souhaite par le faussaire a subsistejusqu'à ce moment ; l'objectif des faux decrit sous lespreventions prend fin au moment de la faillite des societes.

76. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable auxjuridictions d'instruction qui ne statuent pas sur le bien-fondede l'action publique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition,le moyen, en cette branche, manque en droit.

77. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la memeportee que le premier moyen, en sa premiere branche, dudemandeur I et doit etre rejete, par les memes motifs.

Quant à la seconde branche :

78. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 65 du Code penal : l'arret applique l'article 65 duCode penal à la prevention G, alors que celle-ci n'est pas lieepar une unite d'intention aux preventions A, B et H ; l'arret nemotive pas davantage pourquoi la prevention G serait considereecomme faisant partie de l'unite d'intention.

79. Le juge apprecie souverainement si les infractionslitigieuses resultent de l'execution successive et continue dela meme intention criminelle.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

80. En l'absence de conclusions en ce sens, le juge n'est pastenu de donner les raisons pour lesquelles il decide que lesdifferentes infractions resultent d'une meme intentioncriminelle.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse contraire, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Le controle d'office

85. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Paul Maffei,les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique dudix decembre deux mille treize par le president de section PaulMaffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller GustaveSteffens et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 decembre 2013 P.13.0691.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0691.N
Date de la décision : 10/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-10;p.13.0691.n ?
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