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10/12/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1727.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2013, P.12.1727.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1727.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,

demandeur,

contre

C. R. H. H.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 27 septembre 2012 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

Le premier avoc

at general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur l'exception d'irrecevabilite :

1. Le defendeur i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1727.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,

demandeur,

contre

C. R. H. H.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 27 septembre 2012 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur l'exception d'irrecevabilite :

1. Le defendeur invoque l'irrecevabilite du pourvoi et l'irregularite dela procedure devant la Cour de cassation en raison du defaut de l'originalde l'acte de cassation dans le dossier.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledossier comporte un extrait conforme de l'acte du pourvoi dont l'originala ete depose au greffe du tribunal de premiere instance de Louvain. Aucunedisposition legale ne requiert que l'original de cet acte figure audossier repressif.

Deduite d'une premisse juridique erronee, l'exception manque en droit.

Sur la recevabilite du memoire :

3. Le defendeur souleve une fin de non-recevoir du memoire des lors qu'ilest signe par une personne qui ne porte pas le titre de procureur du Roi.

4. Le memoire est signe « C. Desmet, procureur du Roi ». Il ressort despieces auxquelles la Cour peut avoir egard que C. Desmet est substitut duprocureur du Roi.

5. Un substitut du procureur du Roi exerce au cours de la procedure toutesles prerogatives du procureur du Roi et, par consequent, signe les actesde procedure en cette qualite.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 62,alinea 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere : le jugement attaque decide, à tort, qu'il subsisteun doute quant au fait mis à charge et acquitte le demandeur pour cemotif ; des constatations fondees sur des preuves materielles fournies pardes appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agentqualifie font foi jusqu'à preuve du contraire ; en decidant qu'ilsubsiste un doute, le jugement attaque viole la valeur probanteparticuliere de ces constatations.

7. L'article 62, alinea 3, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lesconstatations fondees sur des preuves materielles fournies par desappareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifiefont foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à lapresente loi et aux arretes pris en execution de celle-ci, designees parun arrete royal delibere en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction aete constatee par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absenced'agent qualifie, le proces-verbal en fait mention. »

8. La valeur probante particuliere attachee à la constatation fondee surdes preuves materielles fournies par un appareil fonctionnantautomatiquement au sens de l'article 62, alinea 3, precite ne peut etrerenversee que par une preuve contraire decisive. La persistance d'un doutene suffit pas à apporter cette preuve contraire.

9. Le jugement attaque constate que le demandeur a ete photographie commeconducteur d'une voiture circulant à une vitesse de 82 km à l'heure,alors que la vitesse maximale autorisee à cet endroit n'est que de 70 kmà l'heure, et qu'il conteste la validite des constatations pour diversesraisons. Il decide qu'il subsiste un doute et, par ce motif, prononcel'acquittement à l'egard du demandeur du chef de la prevention. Ainsi, lejugement attaque viole la valeur probante particuliere des constatationsvisees à l'article 62, alinea 3, de la loi du 16 mars 1968.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

10 decembre 2013 P.12.1727.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1727.N
Date de la décision : 10/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-10;p.12.1727.n ?
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