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06/12/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0567.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2013, C.12.0567.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7417



N-o C.12.0567.F

ETAT BELGE, represente par le vice-premier ministre et ministre del'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, dont le cabinet estetabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

M. D.,

defenderesse en cassation,

en presence de

B. B.,

part

ie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret ren...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7417

N-o C.12.0567.F

ETAT BELGE, represente par le vice-premier ministre et ministre del'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, dont le cabinet estetabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

M. D.,

defenderesse en cassation,

en presence de

B. B.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mars 2012par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 16 mai 2008.

Le 18 octobre 2013, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 23, 812, 813, 1042, 1079, specialement alinea 1er, 1082,

alinea 1er, 1095 et 1110 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel dit l'arret attaque commun et opposable au demandeur pourles motifs suivants :

« B) Irrevocabilite de l'arret de la cour d'appel de Bruxelles à sonegard : [Le demandeur] fait valoir qu'il n'a pas ete appele à l'instancede cassation et que le dispositif de l'arret du 10 octobre 2005 de la courd'appel de Bruxelles est devenu irrevocable à son egard ;

Cet arret a dit que la demande en declaration d'arret commun, laquelle nepresentait qu'un caractere subsidiaire, etait sans objet, des lors qu'iletait decide que le Fonds commun de garantie automobile devait interveniren faveur de [la defenderesse] et de [la partie appelee en declarationd'arret commun] ;

La cassation sur un dispositif emporte celle, meme non demandee, desdispositifs non distincts ;

N'est pas, au point de vue de l'etendue de la cassation, un dispositifdistinct du dispositif attaque par le pourvoi celui qui ne peut etrel'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties à l'instance encassation ;

Tel est le cas d'un dispositif qui n'inflige aucun grief au demandeur etqui ne peut infliger grief au defendeur que si le dispositif attaque estcasse ;

En pareil cas, en effet, ni la partie demanderesse ni la partiedefenderesse n'ont interet à attaquer ce dispositif, contre lequel leurpourvoi serait, des lors, declare irrecevable ;

En l'espece, la cassation intervenue s'etend bien au dispositif disant lademande en declaration d'arret commun sans objet, lequel n'etait pasdistinct de celui condamnant le Fonds commun de garantie automobile ».

Griefs

1. Selon l'article 23 du Code judiciaire, pour qu'une decision soitrevetue de l'autorite de la chose jugee, il faut que la demande soit entreles memes parties, et formee par elles et contre elles en la meme qualite.

2. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour decassation d'une requete qui, le cas echeant, est prealablement signifieeà la partie contre laquelle le pourvoi est dirige (article 1079, alinea1er, du Code judiciaire).

3. Aux termes de l'article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige estindivisible, le pourvoi doit etre dirige contre toutes les parties à ladecision attaquee dont l'interet est oppose à celui du demandeur. Cedernier doit, en outre, dans les delais ordinaires des pourvois, mettre encause les autres parties qui ne sont dejà defenderesses ou appelees. Encas d'inobservation des regles enoncees au present article, le pourvoi nesera pas admis. L'arret est opposable à toutes les parties en cause.

4. II resulte de la combinaison de ces dispositions que les effets de lacassation sont relatifs, en ce sens qu'ils ne concernent en principe queles parties regulierement en cause devant la Cour de cassation, soit commedemandeur ou defendeur, soit comme partie appelee en declaration d'arretcommun conformement aux articles 812 et 813, alinea 2, du Code judiciaire(applicables à la procedure en cassation conformement à l'article 1042du Code judiciaire).

La cassation n'a donc pas d'effet à l'egard des autres parties à ladecision cassee, laquelle subsiste à leur egard et a dans cette mesureautorite de chose jugee.

5. II resulte par ailleurs des articles 1082, alinea 1er, 1095 et 1110 duCode judiciaire, qui fixent l'etendue de la cassation, que l'annulationpar voie de consequence de dispositifs autres que ceux qui sont critiquespar le moyen ayant entraine la cassation, et notamment l'annulation dedispositifs non distincts du point de vue de l'etendue de la cassationainsi que de dispositifs qui sont la suite du dispositif casse, ne vautque dans les limites de l'effet relatif de la cassation.

6. II ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le pourvoi forme par le Fonds commun de garantie automobile contrel'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 10 octobre 2005 etait dirigeuniquement contre la defenderesse et la partie appelee en declarationcommun, en qualite de defendeurs en cassation, ainsi que contre la Societeregionale wallonne de transport, en qualite de partie appelee endeclaration d'arret commun ;

- le demandeur n'a pas ete appele en declaration d'arret commun dansladite procedure de cassation ;

- l'arret du 10 octobre 2005 a ete casse par l'arret du 16 mai 2008.

7. Par les motifs reproduits en tete du moyen, l'arret attaque decide quela cassation de l'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 10 octobre 2005sur le pourvoi precite du Fonds commun de garantie automobile a entrainela cassation du dispositif non distinct au regard de l'etendue de lacassation par lequel cet arret du 10 octobre 2005 a declare sans objet lesdemandes en declaration d'arret commun formees à titre subsidiaire contrele demandeur par la defenderesse et la partie appelee en declarationd'arret commun dans la presente procedure.

8. Ce faisant, l'arret attaque oppose au demandeur les effets de lacassation resultant de l'arret du 16 mai 2008 et meconnait ainsi l'effetrelatif de cette cassation, le demandeur n'ayant pas ete partie à cetteprocedure de cassation (violation de toutes les dispositions visees entete du moyen, specialement des articles 23, 1079, alinea 1er, et 1084 duCode judiciaire).

III. La decision de la Cour

D'une part, aux termes de l'article 1079, alinea 1er, du Code judiciaire,le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassationd'une requete qui, le cas echeant, est prealablement signifiee à lapartie contre laquelle il est dirige.

En vertu des articles 15 et 812 de ce code, auxquels renvoie l'article1042, le demandeur ou le defendeur en cassation peut, s'il justifie d'uninteret, appeler un tiers en declaration d'arret commun devant la Cour.

Lorsque le litige est indivisible, l'article 1084 du meme code prevoit,sous peine d'irrecevabilite, que le pourvoi doit etre dirige contre toutesles parties à la decision attaquee dont l'interet est oppose à celui dudemandeur et que ce dernier doit, en outre, dans les delais ordinaires despourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont dejàdefenderesses ou appelees, l'arret etant alors opposable à toutes lesparties en cause.

D'autre part, aux termes de l'article 1082, alinea 1er, du Codejudiciaire, si l'arret ou le jugement attaque contient plusieurs chefs, larequete precise ceux contre lesquels le pourvoi est dirige.

L'article 1095 de ce code dispose que la Cour ne peut connaitre que deschefs de la decision indiques dans la requete introductive.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions que la cassation d'une decisionne peut avoir d'effet qu'à l'egard des parties qui etaient regulierementà la cause devant la Cour, quelle que soit l'etendue qui doive lui etrereconnue entre celles-ci.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par arret du 10 octobre 2005, la cour d'appel de Bruxelles, ayantdeclare fondees les demandes d'indemnisation de la defenderesse et de lapartie appelee en declaration d'arret commun en tant qu'elles sontdirigees contre le Fonds commun de garantie automobile, a dit n'y avoirlieu à statuer sur les demandes en declaration d'arret commun, devenuessans objet, formees subsidiairement par elles contre le demandeur ;

- le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile contre l'arret preciteetait dirige uniquement contre la defenderesse et la partie appelee endeclaration d'arret commun, en qualite de parties defenderesses encassation, ainsi que contre la Societe regionale wallonne de transport, enqualite de partie appelee en declaration d'arret commun ;

- le demandeur n'a pas ete appele dans cette premiere procedure encassation ;

- l'arret de la Cour du 16 mai 2008 casse l'arret precite, portantcondamnation du Fonds commun de garantie automobile.

En se fondant sur le caractere non distinct des dispositifs concernes,l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision d'etendre leseffets de la cassation de la decision portant condamnation du Fonds communde garantie automobile au dispositif de l'arret du 10 octobre 2005 disantsans objet la demande en declaration d'arret commun dirigee contre ledemandeur.

Le moyen est fonde.

Et le demandeur a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant que la cour d'appel l'a dit commun etopposable au demandeur ;

Declare le present arret commun à monsieur B. B. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du six decembre deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

6 DECEMBRE 2013 C.12.0567.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0567.F
Date de la décision : 06/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-06;c.12.0567.f ?
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