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06/12/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0503.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2013, C.11.0503.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3519



NDEG C.11.0503.F

ABFIN, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers, Jan

Van Rijswijcklaan, 162/11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. INTELLECTUAL TRADE CY, societe de droit luxembourgeois dont le siegeest etabli à Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), place WinstonChurchill, 3-5,

2. METAL CON

STRUCTION MALMEDY, societe anonyme dont le siege social estetabli à Malmedy, rue Catherine Andre, 15,

defenderesses ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3519

NDEG C.11.0503.F

ABFIN, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers, Jan

Van Rijswijcklaan, 162/11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. INTELLECTUAL TRADE CY, societe de droit luxembourgeois dont le siegeest etabli à Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), place WinstonChurchill, 3-5,

2. METAL CONSTRUCTION MALMEDY, societe anonyme dont le siege social estetabli à Malmedy, rue Catherine Andre, 15,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

3. ELECTRABEL, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard du Regent, 8,

4. SUEZ-TRACTEBEL, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, place du Trone, 1,

defenderesses en cassation.

NDEG C.11.0528.F

1. ELECTRABEL, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard du Regent, 8,

2. SUEZ-TRACTEBEL, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, place du Trone, 1,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. INTELLECTUAL TRADE CY HOLDING S.A.-SPF, societe de droit luxembourgeoisanciennement denommee Intellectual Trade Cy, dont le siege est etabli àLuxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), rue Adolphe, 6,

2. METAL CONSTRUCTION MALMEDY, societe anonyme dont le siege social estetabli à Malmedy, rue Catherine Andre, 15,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

3. ABFIN, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers, Jan

Van Rijswijcklaan, 162/11,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 17 janvier2011 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation inscrite sous le nDEG C.11.0503.F, jointe aupresent arret en copie certifiee conforme, la demanderesse presente huitmoyens.

Dans la requete en cassation inscrite sous le nDEG C.11.0528.F, jointe aupresent arret en copie certifiee conforme, les demanderesses presententquatre moyens.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit sous le nDEG C.11.0503.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 77, S: 2, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevetsd'invention, celle-ci s'applique immediatement aux brevets delivres avantson entree en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis à cemoment.

Conformement à l'article 2 du Code civil, que ledit article 77, S: 2,transpose à la matiere des brevets, en regle, une loi nouvelle s'appliqueimmediatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de sonentree en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nees sousle regime de la loi anterieure qui se produisent ou se prolongent sousl'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne portepas atteinte à des droits dejà irrevocablement fixes.

Il s'ensuit que tant les dommages-interets dus à la victime d'un acte decontrefac,on que la confiscation sanctionnant les auteurs de cet acte sontregis, sous reserve, en ce qui concerne cette derniere, du cas ou la loinouvelle est plus douce, par la loi en vigueur au moment de lacontrefac,on.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la loi du 28 mars 1984 regitles dommages-interets et la confiscation du seul fait qu'elle s'appliqueaux brevets delivres avant son entree en vigueur, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Quant aux deux rameaux :

Le motif, vainement critique par la premiere branche du moyen, qu'« ellecontinue à s'appliquer aux brevets deposes avant le 1er janvier 1987 »suffit à fonder la decision que « seule la loi du 24 mai 1854 estd'application ».

Dirige contre une consideration surabondante, le moyen, en cette branche,en ses deux rameaux, est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen :

En vertu de l'article 11, alinea 1er, du Code judiciaire, les juges nepeuvent deleguer leur juridiction.

En vertu de l'article 962, alinea 1er, du Code judiciaire, le juge peut,en vue de la solution d'un litige porte devant lui ou en cas de menaceobjective et actuelle d'un litige, charger des experts de proceder à desconstatations ou de donner un avis d'ordre technique.

Afin d'examiner si le juge charge l'expert de proceder à desconstatations ou de donner un avis d'ordre technique, ou s'il a delegue sajuridiction quant à l'appreciation du litige, il y a lieu d'examiner laformulation de la mission dans son ensemble et de prendre en compte toutesles circonstances de l'espece, les motifs et le contexte dans lequell'expert est charge de la mission.

En l'espece, la mission de l'expert a ete determinee par le premier jugeet n'a pas ete critiquee comme telle devant la cour d'appel.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le litige,relatif à la construction d'une centrale nucleaire, etait d'une grandecomplexite technique et impliquait des constatations qui devaient etreeffectuees sur place.

Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Code judiciaire, le juge qui neretient du rapport d'expertise que les elements que celui-ci pouvaitconstater sans empieter sur les pouvoirs du juge.

En ce qui concerne la validite du brevet, l'arret rappelle que le jugeapprecie en fait la valeur probante des constatations faites par lesexperts et le fondement des griefs formules contre celles-ci par lesparties ; il considere que le college d'experts a donne « un avis » tresclair ; il expose les elements de fait pertinents releves par lesexperts ; il se refere aux conclusions des experts mais tout en relevanten outre que le systeme coupe-feu decrit dans le brevet litigieux a etebrevete dans d'autres pays (etats-Unis et Allemagne) et que le tribunal decommerce d'Anvers en a reconnu la validite dans une decision du 21 mars1989.

Pour conclure à la contrefac,on et au rejet de l'exception de possessionpersonnelle, l'arret se fonde, outre sur les constatations techniques desexperts, sur les nombreuses pieces jointes aux differents rapportsd'expertise qu'il cite et commente.

Dans ce contexte, par les motifs reproduits dans le moyen, l'arret nedelegue pas aux experts sa juridiction quant à l'appreciation de lavalidite du brevet, de l'existence d'actes de contrefac,on dont seseraient rendues coupables la demanderesse et les troisieme et quatriemedefenderesses et de l'exception de possession personnelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret constate, sur la base des pieces qui ont ete soumises à la courd'appel, que :

* la societe anonyme Etablissements R. H. a fait « l'objet d'unescission pour faire place à deux nouvelles entites : d'une part, lasociete anonyme Engineering, d'autre part, la societe anonymeEtablissements R. H. » ;

* « constituee le 7 decembre 1989, la societe anonyme Engineering a etedotee de tous les biens de la societe anonyme Etablissements R. H.,sauf ceux qui etaient apportes à une autre societe anonymeEtablissements R. H., creee le meme jour, l'attribution de valeurs àcette derniere etant donc limitative » ;

* « la societe anonyme Engineering s'est vu apporter notamment les`brevets et licences detenus' par la societe dissoute [...] ainsi queles `droits et engagements lies aux biens apportes', ce qui comprendaussi les dommages et interets à obtenir eventuellement dans le cadredu litige » ;

* « l'Office de la propriete industrielle sera avise du transfert dubrevet litigieux à la societe anonyme Engineering » ;

* celle-ci a vu « sa raison sociale transformee le 8 mai 1990 en MetalConstruction Malmedy, societe anonyme » ;

- cette derniere a « fait acte de reprise d'instance et d'interventionvolontaire le 18 octobre 1991 ».

En reprenant l'instance de son auteur, la partie à qui une creancelitigieuse a ete transmise satisfait aux formalites prevues par l'article1690 du Code civil, applicable au litige.

La decision que la deuxieme defenderesse est en droit d'opposer la creancede dommages et interets à la demanderesse se trouve ainsi legalementjustifiee.

Le moyen, qui, fut-il fonde, ne saurait entrainer la cassation de cettedecision, est denue d'interet, partant irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En se basant sur les faits decrits dans le rapport de saisie-descriptionetabli à la suite d'une visite effectuee à Tihange II le 9 juin 1978,d'une part, et dans un rapport d'expertise etabli à la suite d'une visitede cette centrale le

12 aout 1986, d'autre part, l'arret constate que les installationsfabriquees par ETS (auteur de la demanderesse) et fournies à Electrabel(auteur de la quatrieme defenderesse) sont des contrefac,ons parequivalent du brevet H.

Il constate que ces installations ont ete realisees entre 1977 et 1983.

Il considere qu'« il est toutefois certain que [la premiere defenderesse]a subi un dommage puisqu'elle etait titulaire du brevet depuis le 1erfevrier 1977 et en Belgique depuis le 4 octobre 1977 et que les faits decontrefac,on ont commence avant qu'elle ne cede le brevet à [la deuxiemedefenderesse], le 17 mars 1978 ».

De ces enonciations, lues ensemble, il suit que l'arret decidesouverainement que des actes de contrefac,on ont eu lieu dans la periodeposterieure au 4 octobre 1977.

Par ailleurs, en considerant qu'« en tant que maitre d'oeuvre, exploitantla centrale nucleaire ou est produite l'electricite qu'elle vend, [latroisieme defenderesse] detient les objets contrefaisants, c'est-à-direles passages de cloisons resistant au feu, et ce dans un butindustriel », l'arret constate une atteinte au droit exclusif dudetenteur du brevet, qui se situe necessairement à un moment posterieurà la date du depot de ce brevet, puisque les installationscontrefaisantes ont ete realisees entre 1977 et 1983 et que l'exploitationse poursuit encore au jour de l'arret.

Enfin, en considerant que la quatrieme defenderesse a donne desinstructions techniques aux constructeurs et a ainsi coopere directementà l'execution de la contrefac,on, l'arret constate des agissements decette partie pendant la periode de realisation des installations, soit de1977 à 1983.

Le moyen, qui, en cette branche, allegue que l'arret ne constatel'existence d'aucun acte de contrefac,on posterieur à la date du depot dubrevet belge le 4 octobre 1977, repose sur une lecture incomplete del'arret.

Le fait que l'arret procede à l'examen de pieces anterieures au depot dubrevet belge et en deduit la preuve de la mauvaise foi de la demanderesseet des troisieme et quatrieme defenderesses ne signifie pas qu'ilconsidere leur comportement de l'epoque comme constitutif d'actes decontrefac,on.

Contrairement à ce que la demanderesse soutient, il ne peut etre deduitdes considerations reproduites au moyen que l'arret interprete l'article 4de la Convention de Paris comme conferant au titulaire d'un brevet delivreà l'etranger le droit de s'opposer à des actes poses par des tiers enBelgique, dans l'intervalle entre le jour du depot du brevet à l'etrangeret celui du depot en Belgique.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, en cette branche, est dirige contre la decision de l'arret quiconstate une contrefac,on de la troisieme defenderesse.

Cette decision etant etrangere à la demanderesse et ne lui portant pasprejudice, le moyen, en cette branche, est irrecevable à defautd'interet.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen, en cette branche, est dirige contre la decision de l'arret quiconstate une contrefac,on de la quatrieme defenderesse.

Cette decision etant etrangere à la demanderesse et ne lui portant pasprejudice, le moyen, en cette branche, est irrecevable à defautd'interet.

Sur le cinquieme moyen :

Quant aux premiere, deuxieme, troisieme et cinquieme branches :

L'arret prononce, d'une part, une condamnation au paiement dedommages-interets comportant le benefice perdu et la perte subie, laquellecomprend les honoraires de l'ingenieur conseil et la valorisation du tempsconsacre au proces par H., d'autre part, une confiscation par equivalenten allouant une somme egale au prix de l'installation contrefaisante.

Le moyen, qui, en ces branches, repose sur l'affirmation que l'arretconfisque le benefice perdu, la perte subie, laquelle comprend leshonoraires de l'ingenieur conseil et la valorisation du temps consacre auproces par H., ainsi que l'installation contrefaisante, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdeux premieres defenderesses et deduite de sa nouveaute :

Ni la demanderesse ni les troisieme et quatrieme defenderesses n'ont faitvaloir devant la cour d'appel que l'allocation d'une somme egale au prixde l'installation contrefaisante requiert que celle-ci ne soit plus enpossession du contrefacteur.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le sixieme moyen :

En matiere aquilienne, le juge ne peut faire courir les interetsmoratoires sur le montant d'une creance de dommages et interets avant ladecision qui alloue ceux-ci.

L'expression « interets judiciaires » vise tant les interets moratoiresque les interets compensatoires.

En condamnant la demanderesse au paiement des interets judiciaires, sansautre precision, aux taux legaux successifs depuis le 17 octobre 1978,date de la citation, sur la somme en principal de 1.286.567,39 euros,l'arret ne permet pas à la Cour d'exercer son controle de legalite quantau point de depart de ces interets.

Le moyen est fonde.

Sur le septieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdeux premieres defenderesses et deduite du defaut d'interet :

Les defendeurs font valoir que les motifs de la decision critiqueejustifient legalement la decision de condamner in solidum la demanderesseà leur payer des dommages et interets.

S'il est en son pouvoir de substituer à un motif errone de la decisionattaquee un motif de droit par lequel cette decision se trouve legalementjustifiee, la Cour ne saurait, en revanche, sans exceder ses pouvoirs,modifier cette decision elle-meme.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En l'absence d'une disposition legale ou d'une manifestation de volontedes parties prevoyant entre elles la solidarite, si le juge constate qu'unmeme prejudice a ete cause par la faute de plusieurs personnes, ilcondamne les responsables au paiement in solidum de dommages et interets.

L'arret, qui considere qu'« il a ete suffisamment demontre que les[demanderesse, troisieme et quatrieme defenderesses] avaient participesciemment, lors de la construction de la centrale de Tihange II, à lacontrefac,on du brevet dont les [premiere et deuxieme defenderesses] ontete successivement titulaires », ne justifie pas legalement sa decisionde condamner solidairement la demanderesse à payer des dommages etinterets aux defendeurs.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le huitieme moyen :

En condamnant la demanderesse à garantir la quatrieme defenderesse descondamnations prononcees contre elle en principal, interets et frais,alors que la clause de garantie contenue dans le contrat d'entrepriseconclu entre ETS, auteur de la demanderesse, et l'entrepreneur Intercom,auteur de la troisieme defenderesse, ne stipule comme beneficiaire decette clause que la troisieme defenderesse, l'arret attaque viole lesdispositions visees au moyen.

Le moyen est fonde.

Sur le pourvoi inscrit sous le nDEG C.11.0528.F :

Sur le premier moyen :

Quant aux premiere, deuxieme et troisieme branches :

Pour les motifs enonces en reponse à la premiere branche du quatriememoyen du pourvoi inscrit sous le nDEG C.11.0503.F, le moyen, en cesbranches, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

L'arret enonce que « seule la loi du 24 mai 1854 est d'applicationpuisqu'elle continue à s'appliquer aux brevets deposes avant le 1erjanvier 1987 ».

En considerant que, « pour que la contrefac,on ne soit pas punissable, ilfaut que les actes soient accomplis dans un cadre prive et à des fins noncommerciales », l'arret ne fait pas application de la loi du 28 mars1984.

Aux termes de l'article 4, b), de la loi du 24 mai 1854, les possesseursd'un brevet peuvent « poursuivre devant les tribunaux ceux quiporteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits,ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en detenant, vendant,exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ouplusieurs objets contrefaits ».

Il y a contrefac,on resultant de l'emploi de moyens brevetes au sens del'article 4, b), precite lorsque cet emploi a lieu dans un but commercial.Il y a but commercial des que l'emploi du moyen se fait en vue du traficulterieur des objets obtenus par cet emploi.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il n'est pasnecessaire que cet emploi se situe dans le cadre d'une activiteconcurrente à celle du titulaire ou de l'ayant droit du brevet.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

Aux termes de l'article 4, b), de la loi du 24 mai 1854, les brevetsconferent à leurs possesseurs le droit de poursuivre devant les tribunauxceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication deproduits ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en detenant,vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge unou plusieurs objets contrefaits.

Ceux qui s'associent personnellement à la contrefac,on, qui y prennentune part directe, sont punissables comme coauteurs.

L'arret considere qu' « une personne qui intervient pour donner desinstructions techniques aux constructeurs est egalement consideree commecontrefacteur » et que « ceux qui cooperent directement à l'executionde la contrefac,on peuvent etre assignes comme coauteurs ».

L'arret releve, d'une part, que la seconde demanderesse a « donne desinformations à [la troisieme defenderesse] alors qu'il lui avait etedemande de souscrire un engagement de secret » et, d'autre part, que laseconde demanderesse « a servi d'intermediaire entre [la troisiemedefenderesse] et [la premiere demanderesse] et a persuade cette derniereque la [troisieme defenderesse] allait pouvoir maitriser la technologienecessaire grace à ce qui avait ete copie chez H., ce qui permettaitalors de la designer en tant qu'adjudicataire du chantier de TihangeII ».

L'arret deduit legalement de ces enonciations que la seconde demanderesseest « egalement contrefacteur ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 5, alinea 1er, de la loi du 24 mai 1854, si lespersonnes poursuivies ont agi sciemment, les tribunaux prononceront auprofit du brevete la confiscation des objets confectionnes et desinstruments et ustensiles specialement destines à leur confection, oualloueront une somme egale au prix des objets qui seraient dejà vendus.

En vertu de l'article 5, alinea 3, des dommages et interets pourront etrealloues au brevete.

Bien que la confiscation ou l'allocation d'une somme egale au prix desobjets qui seraient dejà vendus soient sans rapport avec l'etendue duprejudice subi par le titulaire du brevet, il y a lieu de tenir compte,dans l'evaluation des dommages et interets, de la reparation qui resultedejà de ladite confiscation ou de l'allocation de ladite somme.

L'arret prononce, d'une part, une condamnation au paiement dedommages-interets comportant le benefice perdu et la perte subie, laquellecomprend les honoraires de l'ingenieur conseil et la valorisation du tempsconsacre au proces par H. et dont le montant total s'eleve à la somme de294.993,29 euros, d'autre part, une confiscation par equivalent enallouant une somme egale au prix de l'installation contrefaisante, evalueà 991.574,09 euros.

En considerant qu' « il est permis d'ordonner la confiscation `quiconstitue une veritable peine civile' sans rapport avec le prejudicereellement subi par le brevete » et en allouant, des lors, des dommageset interets en reparation du « dommage [qui] resulte de la seulecontrefac,on », sans tenir compte, dans l'evaluation des dommages etinterets, de la reparation qui resulte dejà de ladite confiscation,l'arret viole la disposition precitee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

Contrairement à ce que font valoir les demanderesses, l'arret repond aupassage de leurs conclusions reproduit au moyen en considerant

* que le montant total alloue couvre « à la fois le prejudice confondude la premiere [defenderesse] et celui de la seconde, sans qu'il soitpossible de determiner plus precisement ce qui reviendrait à l'une età l'autre » ;

* qu'il « est certain que la premiere [defenderesse] a subi undommage » puisque « les faits de contrefac,on ont commence avantqu'elle ne cede le brevet à [la seconde defenderesse] » ;

* et que « le dommage resulte de la seule contrefac,on » desdemanderesses et de la troisieme defenderesse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Pour les motifs enonces en reponse au sixieme moyen du pourvoi inscritsous le nDEG C.11.0503.F, similaire à ce moyen, le moyen est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

En constatant, d'une part, dans le chef de chacune des demanderesses ainsique dans le chef de la troisieme defenderesse, des actes de contrefac,onconsistant, soit dans la realisation de l'installation contrefaisante,soit dans sa detention, soit dans la participation à sa construction pardes conseils d'ordre technique et en considerant, d'autre part, que ledommage subi par les deux premieres defenderesses resulte de la seulecontrefac,on, et qu'il a ete suffisamment demontre que les troiscontrefacteurs avaient participe à cette contrefac,on, l'arret repond aupassage des conclusions des demanderesses reproduit au moyen.

Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.11.0503.Fet C.11.0528.F ;

Statuant en la cause nDEG C.11.0503.F :

Casse l'arret attaque en tant qu'il assortit de la solidarite lacondamnation au paiement de la somme de 1.286.567,39 euros qu'il prononceà charge de la societe anonyme Abfin, qu'il condamne celle-ci auxinterets judiciaires, qu'il condamne cette partie à garantir la societeanonyme Suez-Tractebel des condamnations prononcees contre elle enprincipal, interets et frais, et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux trois quarts des depens ; en reserve lesurplus pour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Statuant en la cause nDEG C.11.0528.F :

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne solidairement la societeanonyme Electrabel et la societe anonyme Suez-Tractebel à payer à lasociete anonyme Intellectual Trade Cy et à la societe anonyme MetalConstruction Malmedy la somme en principal de 1.286.567,39 euros, qu'illes condamne au paiement des interets judiciaires et qu'il statue sur lesdepens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne les demanderesses à la moitie des depens et en reserve lesurplus pour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes, dans la cause C.11.0503.F, à la somme de huit cent septeuros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse et à lasomme de cent septante-cinq euros vingt-sept centimes envers les premiereet deuxieme parties defenderesses et, dans la cause C.11.0528.F, à lasomme de mille trois cent quatre-vingt-trois euros trente-quatre centimesenvers les parties demanderesses et à la somme de cent neuf eurossoixante-neuf centimes envers les premiere et deuxieme partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du six decembre deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/1

C.11.0528.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0503.F
Date de la décision : 06/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-06;c.11.0503.f ?
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