Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0056.N
SIMEX NEDERLAND, societe de droit neerlandais,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
TRANS CARGO CARE, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2012par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 17octobre 2013.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. L'article 32, alinea 1er, de la Convention du 19 mai 1956 relative aucontrat de transport international de marchandises par route dispose queles actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cetteconvention sont prescrites dans le delai d'un an, sauf en cas de dol ou defaute consideree comme equivalente au dol.
Aux termes de l'article 32, alinea 3, de ladite convention, sous reservedes dispositions de l'alinea 2, la suspension de la prescription est regiepar la loi de la juridiction saisie. Il en est de meme en ce qui concernel'interruption de la prescription.
2. En vertu de l'article 38, S: 4, de la loi du 3 mai 1999 relative autransport de choses par route, les actions recursoires derivant du contratde transport de marchandises par route doivent, sous peine de decheance,etre introduites dans un delai d'un mois à dater de l'assignation quidonne lieu au recours.
Lorsque cette condition est remplie, l'action recursoire peut aussi etreintroduite apres le delai d'un an, à la condition que l'action principaleait ete introduite en temps utile.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- le 12 mars 2009, la defenderesse a ete citee, en tant que transporteurprincipal, par le commanditaire du transport et par l'assureur et quecette action a ete introduite en temps utile ;
- le 7 avril 2009, la defenderesse a introduit une action recursoirecontre la demanderesse en tant que transporteur sous-traitant.
4. Considerant que l'action en garantie de la demanderesse a eteintroduite dans le delai d'un mois prevu à l'article 38, S: 4, de la loidu 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, fut-ce en dehorsdu delai d'un an prevu à l'article 32, alinea 1er, de la convention CMR,les juges d'appel ont legalement justifie leur decision que cette actionn'est pas prescrite.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du cinq decembre deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
5 decembre 2013 C.13.0056.N/1