Cour de cassation de Belgique
Arret
I.
NDEG C.13.0041.N
T. P.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. W.
II.
NDEG C.13.0067.N
B. W.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
T. P.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 3 octobre2012 par la cour d'appel d'Anvers.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la cause C.13.0041.N
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
Dans la cause C.13.0067.N
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.
III. la decision de la Cour
A. Jonction
1. Les pourvois en cassation sont diriges contre le meme arret.
Il y a lieu de les joindre.
B. La cause C.13.0041.N
(...)
C. La cause C.13.0067.N
(...)
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la seconde branche :
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
8. En vertu de l'article 1427 du Code civil, le regime legal se dissoutpar le deces de l'un des epoux, par le divorce et la separation de corps,par la separation de biens judiciaire ou par l'adoption d'un autre regimematrimonial.
La dissolution d'un regime matrimonial de communaute fait naitre uneindivision entre les anciens epoux qui est, en regle, regie par le droitcommun.
9. En vertu de l'article 577, S:S: 2 et 8, du Code civil, les partsindivises sont presumees egales et le partage de la chose commune est regipar les regles etablies au titre Des successions du meme code.
En vertu de l'article 890 du Code civil, pour apprecier s'il y a lesion,on estime les objets indivis suivant leur valeur à l'epoque du partage.
10. Il s'ensuit que, lors du partage apres la dissolution d'un regimematrimonial de communaute, la valeur des biens qui appartenaient àl'origine au patrimoine commun des epoux et qui dependent au moment dupartage, ensuite de la dissolution de ce regime, de l'indivisionpost-communautaire nee entre eux doit etre determinee au moment dupartage.
11. Les juges d'appel ont decide que les assurances-vie mixtes au nom dudefendeur constituent clairement une operation d'epargne, de sorte que lecapital verse ou, en cas de rachat, la valeur de rachat concrete seretrouve dans le patrimoine commun et que les polices d'assurance doiventetre mentionnees dans l'etat liquidatif à leur valeur de rachat à ladate de la dissolution du regime.
12. En decidant que, dans le cadre du partage, les assurances doivent etreevaluees à la date de la dissolution du regime, les juges d'appel ontviole l'article 890 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes C.13.0041.N et C.13.0067.N ;
Casse l'arret attaque dans la mesure ou :
- il decide, d'une part, que la pratique medicale doit etre evaluee àl'epoque de la dissolution du regime matrimonial, d'autre part, parconfirmation du jugement attaque, que l'evaluation doit avoir lieu au jourdu partage et qu'un expert doit en determiner la valeur « à la dated'aujourd'hui » ;
- il decide que les assurances-vie mixtes doivent etre reprises dansl'etat liquidatif à leur valeur de rachat à la date de la dissolution duregime ;
- il omet de se prononcer sur la demande de la demanderesse d'ajouter àl'etat liquidatif 16 mois de loyer concernant la partie professionnelle del'habitation ;
- il statue sur les depens ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du cinq decembre deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
5 decembre 2013 C.13.0041.N
C.13.0067.N/1