Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0497.N
BELGACOM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
TELENET, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Andre van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
(...)
Quant à la premiere branche :
1. L'article 8 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marcheet à la protection du consommateur dispose que toute publicite pour lesconsommateurs faisant etat d'un prix doit l'indiquer conformement auxprescriptions des articles 6 et 7.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 avril 2010, le prix indique doitetre le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe surla valeur ajoutee, toutes autres taxes, ainsi que le cout de tous lesservices à payer obligatoirement en supplement par le consommateur.
2. Il ressort de la genese de la loi que l'obligation d'indiquer le prixtotal pour les biens et services s'applique uniquement à l'affichage detoutes les composantes de prix que l'entreprise peut dans tous les caschiffrer en un tout et pas lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer un prixtotal parce que celui-ci depend d'elements qui sont laisses à la decisiondu consommateur.
3. L'arret constate que le consommateur qui dispose dejà d'un abonnementau cable n'est pas oblige de prendre un nouvel abonnement au cable ou unabonnement supplementaire pour pouvoir regarder la television digitaleapres l'installation du decodeur.
Il pouvait, des lors, decider, sans violer les dispositions legales citeespar le moyen, en cette branche, que le fait de prendre un abonnement aucable ne constitue pas un service obligatoire à payer en supplement ausens de l'article 6 de la loi du 6 avril 2010.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du cinq decembre deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
5 decembre 2013 C.12.0497.N/1