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04/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0285.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2013, P.13.0285.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3881



NDEG P.13.0285.F

I. FEDERALE ASSURANCE, societe cooperative à responsabilite limitee,

partie citee en intervention forcee,

ayant pour conseil Maitre Gautier Pijcke, avocat au barreau de Bruxelles,et representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain,36, ou il est fait election de domicile,

contre

1. D. F.

2. D. M.

3. J. S.

4. AXA BELGIUM, societe anonyme,

representee par

Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3881

NDEG P.13.0285.F

I. FEDERALE ASSURANCE, societe cooperative à responsabilite limitee,

partie citee en intervention forcee,

ayant pour conseil Maitre Gautier Pijcke, avocat au barreau de Bruxelles,et representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain,36, ou il est fait election de domicile,

contre

1. D. F.

2. D. M.

3. J. S.

4. AXA BELGIUM, societe anonyme,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. 1. G. L.

2. G. A.

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. M.

2. J. S.

mieux qualifies ci-dessus,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

III. AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. FEDERALE ASSURANCE, societe cooperative à responsabilite limitee,mieux qualifiee ci-dessus,

partie citee en intervention forcee,

ayant pour conseil Maitre Gautier Pijcke, avocat au barreau de Bruxelles,et representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

2. Maitre Rene SWENNEN, avocat, agissant en qualite de liquidateur de lasociete anonyme Entreprise Stas, dont le cabinet est etabli à Liege,boulevard Piercot, 13,

3. CONTROLE INDUSTRIEL BELGE, societe anonyme, dont le siege est etablià Charleroi, avenue General Michel, 1 E /115,

4. W.R.

5. S. P.

6. M. G

7. ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS SOCIALES ET DE SANTE,association sans but lucratif, dont le siege est etabli à Namur,avenue de la Pairelle, 33/34,

les parties sub 2 à 7, prevenues,

defendeurs en cassation,

IV. Maitre Rene SWENNEN, avocat, agissant en qualite de liquidateur de lasociete anonyme Entreprise Stas, prevenue, et dont le cabinet estetabli à Liege, boulevard Piercot, 13,

demandeur en cassation,

contre

1. D. F.

2. D. M.

3. J. S.

4. AXA BELGIUM, societe anonyme,

mieux qualifies ci-dessus,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

V. 1. D. F.

2. J. S.

mieux qualifies ci-dessus,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

contre

1. FEDERALE ASSURANCE, societe cooperative à responsabilite limitee,mieux qualifiee ci-dessus,

partie citee en intervention forcee,

2. V. Ch.

3. Maitre Rene SWENNEN, avocat, agissant en qualite de liquidateur de lasociete anonyme Entreprise Stas, mieux qualifie ci-dessus,

4. CONTROLE INDUSTRIEL BELGE, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

5. W. R.

6. S. P.

7. M. G.

8. ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS

SOCIALES ET DE SANTE, association sans but lucratif, mieux qualifieeci-dessus,

9. GRANDMONT, societe anonyme, anciennement societe privee àresponsabilite limitee A & L Grandmont, dont le siege est etabli àRochefort, rue de la Calestienne, 16,

10. G. L.

les parties sub 2 à 10, prevenues,

defendeurs en cassation,

VI. GRANDMONT, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. M.

2. J. S.

mieux qualifies ci-dessus,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 janvier 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse societe cooperative à responsabilite limitee FederaleAssurance invoque deux moyens et les demandeurs L. G., A. G. et societeanonyme Grandmont en font valoir trois. La demanderesse societe anonymeAxa Belgium presente un moyen, de meme que le demandeur Maitre ReneSwennen, qualitate qua. Ces moyens sont presentes dans quatre memoiresannexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

La demanderesse appelee societe cooperative à responsabilite limiteeAssurances Federales dans l'arret attaque et dans l'acte de pourvoi,s'identifie avec la societe cooperative à responsabilite limitee FederaleAssurance, ci-dessus qualifiee.

A. Sur le pourvoi de la societe cooperative à responsabilite limiteeFederale Assurance :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur leprincipe d'une responsabilite et sur l'obligation pour la demanderessede reparer les dommages des defendeurs F. et M. D., S. J. et societeanonyme Axa Belgium :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 89, S: 5, de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Cette disposition interdità la juridiction repressive, devant laquelle l'assureur est mis en causepar la personne lesee, de statuer sur les droits que l'assureur peut fairevaloir contre l'assure.

Selon la demanderesse, l'arret enfreint cette interdiction en decidant queles clauses d'exclusion de garantie qu'elle invoquait ne peuvent passortir leurs effets, de sorte qu'elle est tenue de couvrir le sinistre.

L'article 89, S: 5, precite, n'interdit pas à l'assureur intervenantdevant la juridiction repressive d'opposer, à la personne lesee exerc,antson droit d'action directe en vertu du contrat d'assurance, les exceptionsvisees à l'article 87, S: 2, de la loi.

Une telle exception ne constitue pas, en effet, un droit que l'assureurfait valoir à l'egard de l'assure mais a pour seule consequence, si elleest accueillie, d'exonerer le premier de la garantie due à la victime.

L'appreciation de cette exception par le juge penal est indissociablementliee à l'exercice de l'action directe de la personne lesee.

Il en resulte qu'en refusant à la demanderesse le benefice des clausesd'exclusion qu'elle invoquait, l'arret ne statue pas sur une question quela disposition legale visee au moyen aurait soustraite à la juridictionde la cour d'appel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 8, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992, l'assureurrepond des sinistres causes par la faute, meme lourde, du preneurd'assurance, de l'assure ou du beneficiaire. Toutefois, l'assureur peuts'exonerer de ses obligations pour les cas de faute lourde determinesexpressement et limitativement dans le contrat.

Cette disposition exclut l'exoneration de l'assureur non seulement pourles cas de faute lourde determines en termes generaux mais aussi pour lescas de faute lourde determinables en fonction des mesures preconisees parle Reglement general pour la protection du travail ou par le coordinateurde securite et de sante.

L'arret constate que l'article 26 des conditions generales de la policed'assurance responsabilite civile exploitation souscrite parl'entrepreneur general aupres de la demanderesse stipule que sont exclusde l'assurance les dommages « causes par l'absence ou la suppressiond'equipements legaux de securite ».

En considerant qu'eu egard à l'absence de definition de la notiond'equipement de securite, la redaction de la clause presente un caracterede generalite qui ne permet pas de lui faire sortir ses effets, les jugesd'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui statuent surl'etendue des dommages des defendeurs F. et M. D., S. J. et societeanonyme Axa Belgium :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

A. Sur le pourvoi de L. G.:

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Alors que le tribunal correctionnel avait ordonne la suspension simple duprononce de la condamnation, la cour d'appel a condamne le demandeur àune peine, sans constater que cette decision avait ete prise àl'unanimite de ses membres.

L'arret viole ainsi l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fonde.

L'illegalite qu'il denonce ne s'etend pas à la decision rendue sur laculpabilite des lors que, n'ayant pas aggrave la decision du premier jugeà cet egard, les juges d'appel n'avaient pas à statuer à l'unanimitepour la confirmer.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf quant au grief accueilli ci-dessus,conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre le demandeur par les defendeurs M.D.et S. J., statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur a depose des conclusions invoquant l'immunite prevue aubenefice de l'employeur par l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 surles accidents du travail. Il a fait valoir qu'aucune des exceptionsprevues par la loi quant à cette immunite ne pouvait etre invoquee enl'espece. Il en a deduit que, la victime n'ayant pas d'action civilecontre l'employeur, son mandataire ou son prepose, la constitution departie civile dirigee contre ceux-ci par les parents de la victime devaitetre declaree irrecevable.

N'excluant pas que le dommage materiel dont la reparation est demandee parles parents de l'apprenti blesse constitue, au moins pour partie, lareparation du dommage materiel de ce dernier, l'arret ne repond pas à ladefense invoquee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

b. l'etendue des dommages :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

Nonobstant ce desistement qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, àprononcer ci-apres, de la decision rendue sur les actions civiles exerceescontre le demandeur par les defendeurs quant au principe de laresponsabilite, entraine l'annulation des decisions non definitives surl'etendue des dommages qui en sont la consequence, meme si le pourvoidirige contre ces decisions n'est pas actuellement recevable.

B. Sur le pourvoi d'A. G. :

Sur le deuxieme moyen :

Alors que le tribunal correctionnel avait condamne le demandeur à uneamende de cent euros, la cour d'appel l'a condamne à une amende de quatrecent euros, sans constater que cette decision avait ete prise àl'unanimite de ses membres.

L'arret viole ainsi l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fonde.

L'illegalite qu'il denonce ne s'etend pas à la decision rendue sur laculpabilite des lors que, n'ayant pas aggrave la decision du premier jugeà cet egard, les juges d'appel n'avaient pas à statuer à l'unanimitepour la confirmer.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf quant au grief accueilli ci-dessus,conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de la societe anonyme Axa Belgium :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par elle contre les defendeurs societecooperative à responsabilite limitee Federale Assurance et Maitre ReneSwennen qualitate qua, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Sur le moyen :

L'objet de l'action recursoire dont l'assureur-loi est titulaire àl'egard de la personne responsable d'un accident du travail ne peutexceder le montant des dommages et interets que la victime aurait puobtenir pour la reparation du meme dommage suivant le droit commun.

Il en resulte que si le dommage est cause par les fautes concurrentes duprevenu et de la victime, ce que l'arret dit etre le cas, l'assureur-loiest subroge dans les droits de la victime en proportion de la part duprevenu dans la responsabilite de l'accident.

L'arret ne meconnait pas ces regles en decidant, quant au principe de laresponsabilite, que le subrogeant devra, en raison de sa propre faute,supporter un cinquieme de son prejudice, en maniere telle que le subrogene pourra lui-meme recuperer ses debours qu'à concurrence d'une somme nedepassant pas quatre cinquiemes du meme dommage.

N'ayant pas encore fixe le montant de la reparation revenant à la victimeselon le droit commun, les juges d'appel n'avaient pas à verifier si lesquatre-vingt pour cent de ce montant depassent le total des sommes payeespar la demanderesse à son assure, victime de l'accident.

L'arret ne decide pas que l'assureur-loi n'aura jamais droit qu'àquatre-vingt pour cent du montant de l'indemnite qu'il aura allouee à lavictime mais, ce qui est different, qu'il n'aura droit qu'à quatre-vingtpour cent du montant, encore indetermine, de l'indemnite due à cettevictime en droit commun.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

b. l'etendue du dommage :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par la demanderesse contre les defendeurs societeanonyme Controle Industriel Belge, R. W., P. S., G. M. et l'Associationchretienne des institutions sociales et de sante :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

D. Sur le pourvoi de Maitre Rene Swennen qualitate qua :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Alors que le tribunal correctionnel avait acquitte le demandeur de laprevention de coups ou blessures involontaires, la cour d'appel a declareles faits de cette prevention etablis et elle a condamne le demandeur àune peine, sans constater que cette decision avait ete prise àl'unanimite de ses membres.

L'arret viole ainsi l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les defendeurs F. etM.D., S. J. et societe anonyme Axa Belgium :

La cassation, sur le pourvoi non limite du demandeur, prevenu, de ladecision rendue sur l'action publique exercee à sa charge, entrainel'annulation des decisions definitive, sur le principe de laresponsabilite, et non definitives, sur l'etendue des dommages, renduessur les actions civiles exercees contre lui, qui en sont la consequence.

E. Sur le pourvoi de Fl. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre la societe anonymeFederale Assurance et Maitre Rene Swennen qualitate qua, statue sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle au demandeur, ordonne uneexpertise et reserve à statuer sur le surplus de la demande.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile exercee par le demandeur contre Ch. V., la societe anonymeControle industriel belge, R. W., P. S., G. M. et l'Association chretiennedes institutions sociales et de sante :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

F. Sur le pourvoi de S J :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la demanderesse contre la societe anonymeFederale Assurance, Maitre Rene Swennen qualitate qua, L G et la societeanonyme Grandmont, statue sur

a. le principe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la demanderesse, ordonneune expertise et reserve à statuer sur le surplus de la demande.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile exercee par la demanderesse contre Ch V, la societeanonyme Controle industriel belge, R W, P S., G. M. et l'Associationchretienne des institutions sociales et de sante :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

G. Sur le pourvoi de la societe anonyme Grandmont :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre la demanderesse par les defendeurs M.D. et S. J., statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Sur le troisieme moyen :

Comme indique en reponse à ce moyen, dejà examine sur le pourvoi de L.G., l'arret encourt la censure pour defaut de reponse à la defensededuite, par ce dernier, de l'immunite visee à l'article 46 de la loi du10 avril 1971, defense interessant la demanderesse.

b. l'etendue du dommage :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

Nonobstant ce desistement qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, àprononcer ci-apres, de la decision rendue sur les actions civiles exerceescontre la demanderesse par les defendeurs quant au principe de laresponsabilite, entraine l'annulation des decisions non definitives surl'etendue des dommages qui en sont la consequence, meme si le pourvoidirige contre ces decisions n'est pas actuellement recevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de la societe cooperative FederaleAssurance, en tant qu'il est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre elle par F. et M. D., S. J. et lasociete anonyme Axa Belgium, statuent sur l'etendue des dommages ;

Decrete le desistement du pourvoi de la societe anonyme Axa Belgium entant qu'il est dirige contre les decisions qui, rendues sur les actionsciviles exercees par elle contre la societe cooperative Federale Assuranceet contre Maitre Rene Swennen qualitate qua, statuent sur l'etendue dudommage ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue en cause de Maitre Rene Swennenqualitate qua ;

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur l'action publique exerceeà charge de L. G. et A. G., il les condamne à une peine et à lacontribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees par M. D. et S.J. contre L. G.et la societe anonyme Grandmont ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les defendeurs F. D., M. D., S. J. et societe anonyme AxaBelgium, chacun, à un huitieme des frais du pourvoi de Maitre ReneSwennen qualitate qua, et laisse le surplus desdits frais à charge del'Etat ;

Laisse les frais du pourvoi d'A. G.à charge de l'Etat ;

Condamne les defendeurs M. D. et S. J., chacun, à un quart des frais despourvois de L. G. et de la societe anonyme Grandmont, et laisse le surplusdesdits frais à charge de l'Etat ;

Condamne chacun des autres demandeurs, societe cooperative FederaleAssurance, societe anonyme Axa Belgium, F. D.et S. J., aux frais de sonpourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de sept cents euros seizecentimes dont I) sur le pourvoi de la societe Federale Assurance :cinquante-neuf euros quatre-vingt-six centimes dus ; II) sur les pourvoisde L. et A.G. : cent septante-cinq euros quatre-vingt-six centimes dus ;sur le pourvoi de la societe Axa Belgium : vingt et un euros trente-sixcentimes dus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse, IV) sur lepourvoi de Maitre Rene Swennen : cent septante-cinq euros quatre-vingt-sixcentimes dus ; V) sur les pourvois de F.D. et S. J. : cent trente-septeuros trente-six centimes dus et trente-cinq euros payes par cesdemandeurs et VI) sur le pourvoi de la societe Grandmont : cinquante-neufeuros quatre-vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du quatredecembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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4 decembre 2013 P.13.0285.F/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0285.F
Date de la décision : 04/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-04;p.13.0285.f ?
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