Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1859.N
G. M. D.,
inculpe, detenu,
demandeur,
* Me Nadia Lorenzetti, avocat au barreau de Bruges.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
IV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
V. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6bis dela loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substances veneneuses,soporifiques, stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiqueset des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes : l'arret decide qu'il y a suffisammentd'indices serieux pour proceder à la fouille du bateau, en application del'article 6bis de la loi du 24 fevrier 1921 ; le dossier repressif nerevele toutefois que des informations vagues, peu detaillees et anonymesdont la credibilite n'a pas ete controlee et ne contenait pas d'indicesserieux prealables d'une infraction concernant le demandeur, de sorte quela procedure de flagrant delit ne pouvait etre appliquee, mais qu'unmandat de perquisition etait requis.
2. En vertu de l'article 6bis, alinea 3, de la loi du 24 fevrier 1921, lespersonnes visees audit article peuvent, sans mandat du juge d'instruction,visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la preparation, à laconservation ou à l'entreposage de substances enoncees par la loi. Il estrequis, à cet egard, qu'il existe, prealablement à la visite, desindices serieux de la presence de telles substances dans ces locaux.
Le moyen, en cette branche, qui est integralement deduit de la premissequ'il devait exister, prealablement à la perquisition visee, de serieuxindices de culpabilite à l'encontre d'une personne determinee, manque endroit.
Quant à la deuxieme branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 15 de laConstitution : l'arret decide, à tort, que l'article 6bis de la loi du 24fevrier 1921 pouvait etre applique ; la perquisition qui a ete menee dansla cabine du demandeur sans mandat de perquisition et sans sonconsentement, viole la disposition precitee.
4. En vertu de l'article 6bis, alinea 3, de la loi du 24 fevrier 1921, lespersonnes visees audit article peuvent, sans mandat du juge d'instruction,visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la preparation, à laconservation ou à l'entreposage de substances enoncees par la loi. Il estrequis, à cet egard, qu'il existe, prealablement à la visite, desindices serieux de la presence de telles substances dans ces locaux.
5. Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public et par sespropres motifs, l'arret decide que :
- il ressort des informations de police qu'une organisation criminelle,active dans l'importation de grosses quantites de cocaine depuisl'Amerique du Sud vers la Belgique, attendait un envoi d'environ 50 kilosde cocaine, qui aurait ete transporte par le bateau Carlos Fischer etserait arrive dans un port belge les 23 ou 24 octobre 2013 ;
- il ressort des informations de la douane que ce bateau etaiteffectivement attendu au port de Zeebruges le 30 octobre 2013 ;
- lors de la fouille du bateau le 31 octobre 2013, une importante quantitede cocaine a ete decouverte notamment dans la cabine occupee par ledemandeur ;
- le ministere public a pu se fonder sur des informations de source nonidentifiee relatives au moyen de transport des drogues, à la nationaliteet à l'identite des executants potentiels et qui contenaient ainsisuffisamment d'indices serieux pour passer à l'action et fouiller lebateau en application de la procedure de flagrant delit prevue àl'article 6bis de la loi du 24 fevrier 1921.
Ainsi, la decision est legalement justifiee.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Le controle d'office :
7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du trois decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
3 decembre 2013 P.13.1859.N/1