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03/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1858.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2013, P.13.1858.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1858.N

B. W.,

inculpe, detenu,

demandeur,

* Me Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, et Me TomBauwens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 novembre 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

V. L'

avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)



Qu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1858.N

B. W.,

inculpe, detenu,

demandeur,

* Me Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, et Me TomBauwens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 novembre 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

V. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la quatrieme branche :

8. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6, 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 59, 120 dela Constitution, 41 du Code d'instruction criminelle, 16, 22, 23, 4DEG, et30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, ainsique la meconnaissance du principe general du droit impliquant le respectde la presomption d'innocence : l'arret ne constate pas que, le 31 octobre2013 à 23h05, à savoir le moment de l'arrestation du demandeur auquel ily a lieu d'examiner la situation de flagrant delit, une infractionprealablement constatee avait dejà ete decouverte ; la stricteinterpretation de la procedure en flagrant delit visee à l'article 59 dela Constitution requiert que l'infraction ait dejà ete etablieprealablement à l'instruction sur le flagrant delit ; de simplespresomptions ou indices ne suffisent pas ; l'arret ne pouvait legalementdeduire des circonstances qu'il constate que l'infraction « flagrante »« venait de se commettre ».

9. L'article 41, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :« Le delit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, estun flagrant delit. »

L'article 40, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Leprocureur du Roi, au dit cas de flagrant delit, et lorsque le fait sera denature à entrainer une peine criminelle, fera saisir les inculpespresents contre lesquels il existerait des indices graves. »

Il resulte de ces dispositions que, prealablement à l'application desregles particulieres s'appliquant en cas de flagrant delit, il faut qu'ilexiste des elements precis objectivant le fait qu'une infraction estcommise ou vient d'etre commise.

10. En vertu de l'article 1er, alinea 1er, 4DEG, de la loi du 20 juillet1990, en cas de flagrant crime ou de flagrant delit, l'officier de policejudiciaire peut proceder à l'arrestation du suspect.

11. L'article 59, alinea 1er, de la Constitution dispose : « Sauf le casde flagrant delit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut,pendant la duree de la session, en matiere repressive, etre renvoye oucite directement devant une cour ou un tribunal, ni etre arrete, qu'avecl'autorisation de la Chambre dont il fait partie. »

L'article 120 de la Constitution dispose : « Tout membre d'un Parlementde Communaute et de Region benefice des immunites prevues aux articles 58et 59. »

Le flagrant delit dont il est fait etat à l'article 59 de la Constitutionest celui qui est vise par l'article 41, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle. Les regles particulieres qui s'appliquent en cas de flagrantdelit sur la base de ce dernier article s'appliquent, des lors, en casd'immunite parlementaire.

12. Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public et par sespropres motifs, l'arret constate notamment que :

- le demandeur a ete trouve immediatement apres la commission del'infraction pour lesquels il y avait de lourds indices ;

- le 31 octobre 2013 à 22h55, le demandeur a informe le receptionniste del'hotel ou il sejournait avec la victime, que celle-ci s'etaitprobablement suicidee ;

- le receptionniste a telephone à la police et les premiers agentsverbalisateurs etaient presents une dizaine de minutes plus tard dans lachambre d'hotel ;

- ces agents ont trouve la victime recemment decedee dans la salle debains de cette chambre d'hotel, le corps à moitie devetu et le pubisentierement nu, avec un sac en plastique de travers à la partie droite dela tete ;

- ils ont vu le demandeur, les vetements en desordre, arpenter la chambreà coucher, mal à l'aise, et ont constate qu'il presentait une eraflurefraichement ouverte au poignet gauche ;

- le demandeur les a, à plusieurs reprises, informes du fait que lavictime s'etait suicidee au moyen du sac en plastique ;

- l'officier de la police judiciaire à procede à 23h05 ou à peine plustard à l'arrestation du demandeur.

13. Sur la base de ces constatations, l'arret peut decider qu'au moment del'arrestation du demandeur, un crime venait d'etre commis auquel laprocedure en flagrant delit est appliquee. Ainsi, la decision estlegalement justifie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 59 de laConstitution, 41, alinea 1er, et 49 du Code d'instruction criminelle :pour qu'il soit question de flagrant delit au sens de l'article 59 de laConstitution, ce qui s'explique au sens restrictif, l'infraction doit etreevidente et constatee sous tous ses aspects ; les presomptions et indicesde l'existence d'une infraction ne suffisent pas ; les mesures coercitiveset actes d'instruction ulterieurs ne peuvent contribuer à constater lasituation du flagrant delit ; par les motifs qu'il contient, l'arret neconstate pas que l'infraction avait dejà ete decouverte dans ce sensavant qu'il soit procede à l'arrestation du demandeur par l'officier dela police judiciaire ou à son arret par le juge d'instruction et avantque soient accomplis des actes d'instruction.

15. Il ressort de la reponse apportee au moyen, en sa quatrieme branche,que, pour qu'un flagrant delit puisse etre constate, il suffit qu'ilexiste des elements precis dont il peut etre objectivement deduit qu'uneinfraction est commise ou vient d'etre commise. Il n'est pas requis quel'infraction soit observee par un temoin ou constatee immediatement par unagent de la police judiciaire, ni que son evidence et sa constatation soustous ses aspects soient telles que toute instruction ulterieure ne soitpas requise.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

16. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est deduit del'illegalite vainement invoquee par le moyen, en sa quatrieme branche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Le controle d'office

22. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du trois decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 decembre 2013 P.13.1858.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1858.N
Date de la décision : 03/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-03;p.13.1858.n ?
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