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03/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1856.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2013, P.13.1856.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1856.N

M. A. H.,

inculpe, detenu,

demandeur,

* Me Jean Flamme, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 novembre 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur fait valoir six moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

V. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la

decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Sur la base des articles 235bis et 235quater du Code d'instru...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1856.N

M. A. H.,

inculpe, detenu,

demandeur,

* Me Jean Flamme, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 novembre 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur fait valoir six moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

V. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Sur la base des articles 235bis et 235quater du Code d'instructioncriminelle, l'arret decide de mettre la cause en prosecution à uneaudience ulterieure afin de proceder au controle de la methodeparticuliere de recherche d'infiltration mise en oeuvre.

Ainsi, l'arret ne constitue pas une decision definitive ni ne se prononcedans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estpremature et, partant, irrecevable.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 167 de la Constitution, 47ter et 47quinquies du Coded'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance du « principe denon intervention » : l'arret decide, à tort, que la mise en oeuvre de lamethode particuliere de recherche d'infiltration pour attirer un etrangeren Belgique afin de participer à un projet de film fictif, dans le but deproceder à son arrestation ici, est valable ; cette « exfiltration »n'est plus une methode particuliere de recherche, mais une methodespecifique d'arrestation illegale ; un tel procede est une tromperie,alors que le dossier repressif ne presente aucune autorisation decommettre des infractions ; l' « exfiltration » a ete employee afin decontourner les regles contraignantes relatives à l'extradition à partirde la Somalie.

11. Dans la mesure ou il requiert un controle de la methode particulierede recherche d'infiltration mise en oeuvre, dont l'arret a reportel'instruction à une audience ulterieure, le moyen, en cette branche, estdirige contre une decision vis-à-vis de laquelle un pourvoi estirrecevable.

Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cettebranche, qui ne concerne pas la recevabilite du pourvoi.

12. Dans la mesure ou il est dirige contre la maniere d'agir du procureurfederal et non contre l'arret, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

13. En vertu de l'article 47ter, S: 1er, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, les methodes particulieres de recherche sont mises en oeuvrenotamment en vue de poursuivre les auteurs d'infractions. L'arrestation deces auteurs releve aussi de cette poursuite. Par consequent, la methodeparticuliere de recherche d'infiltration peut etre mise en oeuvre en vuede permettre ou de faciliter l'arrestation d'un suspect.

N'y fait pas obstacle le fait que l'arrestation concerne un etranger ayantete convaincu par la voie de l'infiltration de quitter un milieu protegeà l'etranger sur une base volontaire, à savoir sans contrainte niphysique ni morale.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

14. L'arret decide prima facie que :

- le demandeur a fait le choix libre et delibere de voyager vers laBelgique, en devant se rendre compte qu'il s'exposait à d'eventuellespoursuites par les autorites judiciaires belges ;

- il n'etait question d'aucune contrainte physique ou morale, de sorte quel'emploi du terme « enlevement » n'a aucun sens ;

- les actes poses ne constituent pas une tromperie parce qu'ils nevisaient pas à faire signer reellement au demandeur des engagements dansle cadre d'un projet cinematographique, mais bien à le laisser penetrersur le sol belge en vue de son arrestation ;

- la circonstance que le choix ne se soit pas porte sur une demanded'extradition ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'infiltration,d'une part, parce que le demandeur a decide de sa propre initiative dequitter la Somalie pour la Belgique, alors qu'une demande d'extraditionimplique la contrainte, d'autre part, parce que la Somalie, pays aveclequel la Belgique n'a conclu aucune convention d'extradition, est,notoirement, une nation tres instable, dont il ne peut etrerationnellement admis qu'il s'agit d'un Etat de droit auquel une demanded'extradition peut raisonnablement etre adressee et ou le demandeur jouitde surcroit d'une position dominante.

Ainsi, l'arret justifie legalement la decision prima facie selon laquellela methode particuliere de recherche d'infiltration est regulierement miseen oeuvre.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

32. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du trois decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 decembre 2013 P.13.1856.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1856.N
Date de la décision : 03/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-03;p.13.1856.n ?
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