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03/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1366.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2013, P.13.1366.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1366.N

I.

U. B.,

prevenu, detenu,

demandeur,

* Me Steve Geerdens, avocat au barreau de Hasselt,

II.

A. T.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Peter Helsen, avocat au barreau de Hasselt, et Me Pascal Mallien,avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. Le pourvoi II est dirige contre les arrets rendus les 8 mai 20

13 et26 juin 2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un memoire anne...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1366.N

I.

U. B.,

prevenu, detenu,

demandeur,

* Me Steve Geerdens, avocat au barreau de Hasselt,

II.

A. T.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Peter Helsen, avocat au barreau de Hasselt, et Me Pascal Mallien,avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. Le pourvoi II est dirige contre les arrets rendus les 8 mai 2013 et26 juin 2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur II fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme, à l'encontre de l'arretdu 26 juin 2013.

VI. Le demandeur II fait valoir des griefs dans un second memoire.

VII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur les moyens du demandeur I :

(...)

Sur le second moyen :

10. Le moyen invoque la violation de l'article 66 du Code penal : l'arretdecide illegalement qu'il existe un lien causal entre le comportement dudemandeur I et le commencement d'execution de la tentative de meurtre parC. T. ; la participation à un acte preparatoire n'est punissable que dansla mesure ou survient effectivement ensuite un commencement d'execution ;l'arret constate toutefois que le plan initial pour faire irruption n'apas ete execute, mais que C. T. s'est rabattu sur le plan B pour faireirruption, du dehors vers l'interieur, par la fenetre de la cuisine, endechargeant des projectiles avec son arme à feu ; par consequent, l'arretconsidere le fait de decharger plusieurs projectiles avec deux armes àfeu mortelles comme le commencement d'execution de la tentative demeurtre ; il ne pouvait ainsi pas considerer l'acte positif du demandeur Iconsistant à s'etre tenu pret à entrer, arme à la main, comme un acted'aide necessaire sans laquelle il aurait ete impossible pour C. T.d'executer l'acte de commencement d'execution.

11. L'article 66, alinea 3, du Code penal, dispose que seront punis commeauteurs d'un crime ou d'un delit ceux qui, par un fait quelconque, aurontprete pour l'execution une aide telle que, sans leur assistance le crimeou le delit n'eut pu etre commis.

L'application de cette disposition requiert que l'aide ou l'assistancepretee soit necessaire, mais il est indifferent que cette aide ouassistance soit importante ou non.

12. Le fait de rendre materiellement possible la realisation d'uneinfraction ou d'un delit projetes, meme si leur realisation n'a finalementpas ete operee de cette maniere, peut constituer un acte de participationpunissable au sens de l'article 66, alinea 3, du Code penal.

Le juge apprecie souverainement en fait si l'aide ou l'assistance preteeest ou non necessaire.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine, le moyen estirrecevable.

14. L'arret se prononce ainsi qu'il suit :

- etant donne que le demandeur I a monte l'escalier, arme à la main, duparking jusqu'à la plate-forme, il devait effectivement avoir l'intentionde tuer et il a procede directement à cette realisation en se tenantpret, la main armee, à faire irruption ;

- la circonstance que la porte arriere ne s'est pas ouverte aux coups desonnette du demandeur II, le groupe T. ayant alors du passer au plan B, enfaisant feu par la fenetre de la porte arriere dans le hall arriere et parla fenetre de la cuisine, le tireur abaisse ayant du tirer la main tenduequinze centimetres au-dessus du rebord de la fenetre dans la cuisine sanspouvoir regarder à l'interieur, ne change rien à l'intention de tuer ;

- le plan elabore visant à tuer a connu un commencement d'execution deslors que plusieurs projectiles ont ete tires par deux armes à feumortelles.

Par ces motifs, l'arret justifie legalement la decision selon laquelle ledemandeur I a prete l'aide necessaire au fait A.I, tel que limite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

27. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du trois decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 decembre 2013 P.13.1366.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1366.N
Date de la décision : 03/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-03;p.13.1366.n ?
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