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02/12/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0043.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2013, S.12.0043.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4319



NDEG S.12.0043.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales, service desallocations aux personnes handicapees, dont les bureaux sont etablis àBruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

J. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterb

osch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait elec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4319

NDEG S.12.0043.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales, service desallocations aux personnes handicapees, dont les bureaux sont etablis àBruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

J. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2012par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

En vertu de l'article 9ter, S: 7, alinea 2, de l'arrete royal du 6 juillet1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocationd'integration, pour le calcul de l'allocation d'integration, les montants,jusqu'à concurrence desquels certaines parties des revenus fixesconformement aux articles 8 et 9 sont immunises en application desparagraphes 2 à 4 et 6, 5DEG, sont ceux en vigueur au premier jour dumois qui suit la revision d'office.

L'article 23, S: 1erbis, 3DEG, de l'arrete royal du 22 mai 2003 relatif àla procedure concernant le traitement des dossiers en matiere desallocations aux personnes handicapees enonce qu'il est procede d'office àune revision du droit à l'allocation d'integration cinq ans apres la dated'effet de la derniere decision d'octroi d'une telle allocation.

Dans ce cas, conformement à l'article 23, S: 2, alinea 5, la decision derevision d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit lanotification de la decision.

Il resulte des dispositions precitees que les montants à prendre enconsideration, conformement à l'article 9ter, S: 7, alinea 2, de l'arreteroyal du 6 juillet 1987, sont ceux en vigueur à la date à laquelle ladecision de revision d'office produit ses effets, qui est le premier jourdu mois qui suit la notification de la decision de revision d'office.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que ces montants sont ceux envigueur au moment ou la procedure de revision d'office est entamee, manqueen droit.

Quant aux premiere et troisieme branches reunies :

Le motif de l'arret vainement critique par la deuxieme branche du moyensuffit à fonder sa decision qu'en vertu de l'article 9ter, S: 7, alinea2, precite, le premier jour du mois qui suit la revision d'office est ladate à laquelle la revision produit ses effets.

Le moyen qui, en ces branches, ne saurait entrainer la cassation, estdenue d'interet et, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent douze euros trente et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centtrente-quatre euros quarante centimes en debet envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du deux decembre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+------------------------------------+

2 DECEMBRE 2013 S.12.0043.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0043.F
Date de la décision : 02/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-02;s.12.0043.f ?
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