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29/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0443.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2013, C.12.0443.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1619



NDEG C.12.0443.F

HONEYWELL UK LTD, societe de droit anglais dont le siege est etabli àHoneywell House, Arlington Business Park Brancknell, Berkshire(Royaume-Uni),

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. LOG-PRO SERVICES, societe anonyme anciennement denommee DachserBelgique, dont le siege social est etabli à Mouscron, avenue d

e l'EauVive, 1,

defenderesse en cassation,

2. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1619

NDEG C.12.0443.F

HONEYWELL UK LTD, societe de droit anglais dont le siege est etabli àHoneywell House, Arlington Business Park Brancknell, Berkshire(Royaume-Uni),

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. LOG-PRO SERVICES, societe anonyme anciennement denommee DachserBelgique, dont le siege social est etabli à Mouscron, avenue de l'EauVive, 1,

defenderesse en cassation,

2. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,

defenderesse en cassation,

3. GRAND GARAGE DU NORD, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Tournai, chaussee de Bruxelles, 95,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

4. VOLVO GROUP BELGIUM, societe anonyme anciennement denommee Volvo EuropaTruck, dont le siege social est etabli à Gand (Oostakker), Smalleheerweg,31,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

5. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lestroisieme et quatrieme defenderesses et deduite de ce qu'il est pris de laviolation de l'article 2224 du Code civil, qui n'est pas applicable aulitige :

L'article 2224 du Code civil, qui fait partie des dispositions generalesrelatives à la prescription, est etranger au bref delai vise parl'article 1648 du meme code.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant à la deuxieme branche :

D'une part, aux termes de l'article 1353 du Code civil, les presomptionsqui ne sont pas etablies par la loi sont abandonnees à la lumiere et àla prudence du magistrat.

Le juge du fond constate souverainement l'existence des faits sur lesquelsil se fonde ; les consequences qu'il en deduit à titre de presomptions del'homme sont laissees à ses lumieres et à sa prudence ; il n'est pasrequis que ces presomptions se deduisent necessairement desdits faits, ilsuffit qu'elles puissent en resulter.

La cour d'appel a pu, sans meconnaitre la notion legale de presomption del'homme, deduire la renonciation à agir en garantie des vices caches del'ensemble des constatations de l'arret reproduites par le moyen.

D'autre part, l'arret ne deduit pas la renonciation de la demanderesse àse prevaloir de l'article 1648 du Code civil des termes des conclusionsd'appel prises pour la quatrieme defenderesse avant le 13 novembre 2009mais de l'historique du comportement de la demanderesse.

Il n'a des lors pas pu violer la foi due auxdites conclusions.

Enfin, la violation alleguee de l'article 2221 du Code civil est toutentiere deduite des autres critiques vainement dirigees contre l'arret.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'arret constate que la quatrieme defenderesse « n'a jamais conteste quel'action introduite contre elle l'avait ete en temps utile, soit dans lebref delai vise par l'article 1648 [du Code civil] », et que lademanderesse, « appelee en garantie par [cette defenderesse], ne soulevele moyen qu'en degre d'appel, apres etre intervenue volontairement à lacause en 2004 et avoir vainement sollicite la designation d'un sapiteurdevant les premiers juges, demande maintenue à titre subsidiaire maistendant à la designation d'un nouvel expert devant la cour [d'appel] ».

L'arret considere, par une appreciation qui git en fait, que : « Cetterenonciation resulte [...] de l'historique du comportement de [lademanderesse] depuis son intervention volontaire jusqu'au prononce dujugement dont appel, qui est le contraire d'un silence et n'estsusceptible d'aucune autre interpretation que la renonciation au moyen.L'explication selon laquelle elle attendait de connaitre l'attitude desautres parties et notamment de [la premiere defenderesse] avant de lesoulever est insuffisante pour la contredire, n'etant formulee que pourles besoins de la cause sans aucune evocation prealable ».

Il a pu en deduire, sans meconnaitre le principe general du droit vise aumoyen, en cette branche, « que, comme [la quatrieme defenderesse], [lademanderesse] a renonce sans equivoque au moyen de forclusion, qui n'estpas d'ordre public, et n'est plus fondee à le soulever ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille trois cent nonante-huit euros quatrecentimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux centvingt-sept euros quatre-vingt-six centimes envers la troisieme partiedefenderesse et à la somme de deux cent treize euros quarante-neufcentimes envers la quatrieme partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-neuf novembre deux mille treize par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

29 NOVEMBRE 2013 C.12.0443.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0443.F
Date de la décision : 29/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-29;c.12.0443.f ?
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