Cour de cassation de Belgique
Arret
1068
NDEG C.12.0418.F
1. A.-F. P.,
2. O. H.,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
1. J.-F. R.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
2. B. P., avocat, en qualite de tuteur ad hoc de l'enfant C. H.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2012 parla cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite del'arret de la Cour du 19 mars 2010.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
* articles 318, S: 2, 331sexies et 332bis du Code civil ;
* articles 17, 860, 861 et 867 du Code judiciaire ;
* article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque, confirmant sur ce point le jugement du premier juge,declare recevable l'action en contestation de paternite mue par exploit du
12 juillet 2007 et par conclusions deposees le 26 decembre 2007, etdirigee par le premier defendeur contre les demandeurs.
Les demandeurs avaient, dans leurs conclusions de synthese d'appel aprescassation, conteste la recevabilite de l'action au motif que celle-cin'avait pas ete dirigee, au moment de l'introduction du litige, contrel'enfant C., qui n'etait intervenu à la cause, via son tuteur ad hoc, ledeuxieme defendeur, qu'en degre d'appel, apres l'expiration du delai d'unan prescrit par l'article 318, S: 2, du Code civil.
L'arret rejette cette fin de non-recevoir, confirme le jugement du premierjuge sous la seule precision que l'expertise ordonnee sera une expertisegenetique et delaisse aux demandeurs les frais de leur appel ainsi que deleur pourvoi en cassation et les condamne à l'indemnite de procedured'appel.
L'arret attaque fonde le rejet de la fin de non-recevoir susdite sur ceque :
« Les [demandeurs] soutiennent pour la premiere fois devant la cour[d'appel], apres cassation, d'une part, qu'au moment de l'introduction dela procedure, [le premier defendeur] n'a pas dirige son action contrel'enfant mineur et, d'autre part, que la regularisation de la procedure àcet egard en degre d'appel est tardive puisque intervenant plus d'un anapres la naissance de l'enfant.
Force est de constater qu'à aucun moment, depuis l'introduction de lacause en premiere instance, et pas meme en cassation, les [demandeurs]n'ont souleve ces moyens ; c'est d'office que la cour d'appel de Liegeavait remis la cause pour permettre aux parties de regulariser laprocedure en faisant designer un tuteur ad hoc pour l'enfant mineur.
La formalite omise a ete accomplie et il est etabli à suffisance par lespieces de la procedure que l'absence de reaction des [demandeurs] demontreque l'omission de la formalite n'a nui ni à leurs interets et droits dela defense ni à ceux de l'enfant mineur.
L'action de la personne qui revendique la filiation doit etre intenteedans l'annee de la decouverte qu'elle est le pere ou la mere de l'enfant ;en l'espece, en raison des doutes et tergiversations [de la demanderesse]quant à l'identite du pere biologique de C., [le premier defendeur] nesait actuellement toujours pas, avec certitude, s'il est effectivement legeniteur de l'enfant precite ; son action a ete introduite dans le respectdu delai legal ».
Griefs
Cette decision et les motifs sur lesquels elle se fonde sont illegaux.
La regle de l'article 17 du Code judiciaire, aux termes duquel l'action nepeut etre admise si le demandeur n'a pas interet et qualite pour la formera pour corollaire que le demandeur doit introduire son action contre ceuxqui ont qualite pour y repondre.
Les conditions de qualite et d'interet requises par l'article 17 du Codejudiciaire doivent s'apprecier au moment ou l'action est introduite et uneaction irrecevable au moment de son introduction ne peut des lors pas etreregularisee ulterieurement.
L'action n'ayant pas ete introduite contre l'enfant C. conformement auxarticles du Code civil vises au moyen et à l'article 17 du Codejudiciaire mais seulement regularisee devant la cour d'appel de Liege estirrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant, comme toute fin denon-recevoir, etre invoquee en tout etat de cause et meme pour la premierefois en degre d'appel.
Les demandeurs pouvaient donc l'invoquer devant la cour d'appel de Mons etce, sans devoir justifier d'un grief, les articles 860, 861 et 867 du Codejudiciaire etant etrangers à l'irrecevabilite d'une demande.
Il suit de là que l'arret ne justifie pas legalement le rejet de la finde non-recevoir (violation de toutes les dispositions visees au moyenautres que l'article 149 de la Constitution).
L'arret attaque est en outre affecte d'une contradiction de motifs en cequ'il decide que l'action a ete introduite dans le delai legal apres avoirreleve qu'elle avait ete regularisee en degre d'appel.
En raison de cette contradiction de motifs, l'arret attaque n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).
Second moyen
Dispositions legales violees
* articles 10, 11, 22, 22bis, 142, 2DEG et 3DEG, 149 et 159 de laConstitution ;
* articles 26, S:S: 1er, 2, alineas 2, 2DEG, et 3, et 29, S: 2, de laloi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, leditarticle 26,
S:S: 1er, 2, alineas 2, 2DEG, et 3, tel qu'il a ete modifie par la loispeciale du
9 mars 2003 et par la loi speciale du 21 fevrier 2010 ;
* articles 315, 318 et 330 du Code civil ;
* articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales du 4 novembre 1950, approuves par la loidu 13 mai 1955 et, pour autant que de besoin, cette loi du 13 mai1955.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque confirme la decision du premier juge sous la seuleprecision que l'expertise ordonnee par celui-ci sera une expertisegenetique et delaisse aux demandeurs les frais de leur appel ainsi que deleur pourvoi en cassation et les condamne à l'indemnite de procedured'appel.
L'arret rejette ainsi, pour les motifs qu'il indique pages 6, in fine, à8, alinea 2, les conclusions d'appel des demandeurs, ici tenues pourreproduites, tendant, en ordre subsidiaire à :
« Avant dire droit quant au fond de la demande originaire :
Surseoir à statuer et poser à la Cour constitutionnelle, conformement àl'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989, deux questionsprejudicielles libellees comme suit :
`La premiere : L'article 318 du Code civil, dans sa formulation issue deslois des 1er juillet 2006 et 27 decembre 2006, entre en vigueur le 1er juillet 2007, en tant qu'il autorise la personne qui revendique lapaternite de l'enfant à contester la paternite du mari de la mere de cetenfant etablie conformement à l'article 315 du Code Civil, alors meme quela mere et son mari forment avec l'enfant une famille effective et nondisloquee et alors que ni la mere, ni son mari, ni l'enfant ne contestentla paternite du mari, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de laConstitution, lus isolement ou en combinaison entre eux ou avec lesarticles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et les articles 17, 23, alineas 1er et 2, 24et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signeà New York le
19 decembre 1966 ?
La seconde : L'article 330, S: 1er, du Code civil, dans sa formulation actuelle issue des lois des 1er juillet 2006 et 27 decembre 2006, entreen vigueur le 1er juillet 2007, en tant qu'il autorise l'homme quirevendique la paternite de l'enfant à contester la reconnaissance depaternite faite, du consentement de la mere de l'enfant mineur avant lanaissance de cet enfant conformement à l'article 329bis, S: 2, du Codecivil, par l'homme avec lequel la mere et l'enfant forment une familleeffective non disloquee et alors que ni la mere, ni l'enfant, ni l'hommequi a effectue la reconnaissance ne contestent la paternite issue de cettereconnaissance, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de laConstitution, lus isolement ou en combinaison entre eux ou avec lesarticles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et les articles 17, 23, alineas 1er et 2, 24 et26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signe àNew-York le
19 decembre 1966' ?
Reserver à statuer quant au surplus et aux depens ».
Griefs
L'arret attaque rejette la demande subsidiaire de questions prejudiciellesformulee par les demandeurs aux motifs que :
« Par son arret prononce le 3 fevrier 2011 (nDEG 20/2011), la Courconstitutionnelle a dit que l'article 318, S: 1er, du Code civil violel'article 22 de la Constitution, combine avec l'article 8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, dans lamesure ou la demande en contestation de paternite n'est pas recevable sil'enfant a la possession d'etat à l'egard du mari de la mere.
La Cour constitutionnelle estime qu'une mesure qui ne permet pas au jugede tenir compte des faits etablis et des interets de toutes les partiesn'est pas proportionnee aux buts legitimes poursuivis par le legislateuret n'est des lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution,combine avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.
La Cour constitutionnelle privilegie une prise en consideration globale del'ensemble des concepts juridiques : preuve du lien biologique, valeur àaccorder à la possession d'etat, sauvegarde de l'interet de l'enfant,entre autres ; elle rejette le principe d'une solution unique, imposee parles textes applicables selon une balance d'interets in abstracto, conc,uepour ne laisser au juge aucun pouvoir d'appreciation au regard descirconstances de l'espece ; pour la Cour constitutionnelle, le fait degarantir à chacun un moyen legal de soumettre sa cause au juge est unevaleur essentielle à preserver au regard des libertes et droitsfondamentaux de tout individu, de sorte que les institutions juridiques,telles les exceptions d'irrecevabilites ` absolues' deduites d'uneprescription ou d'une possession d'etat conforme au titre, erigees au rangd'obstacles infranchissables ayant vocation à supprimer le droit d'accesau juge, telle une epreuve de la `mort subite' pour l'action dujusticiable, ne peuvent se justifier : dans tous les cas, le juge doitpouvoir apprecier selon la balance des interets en presence, le sort àreserver à la confrontation des libertes et droits fondamentaux de chaquepartie (v. N. Massager, `La prophetie de Gerlo - Reflexion à propos desderniers arrets de la Cour constitutionnelle en matiere de filiation',Act. dr. fam., 2011, 134-135).
Par son arret du 7 juillet 2011 (nDEG 122/2011), la Cour constitutionnelleconfirme que la possession d'etat, opposee comme moyen àbsolu' de fin denon-recevoir, ne repond pas aux exigences de constitutionnalite etcomporte une atteinte disproportionnee au droit au respect de la vieprivee de l'enfant concerne (v. N. Massager, op. cit., 137-138).
Dans la mesure ou, dans ses arrets precites, la Cour constitutionnelle adit que ni la realite biologique ni la possession d'etat n'etaient desfins de non-recevoir absolues mais qu'il appartenait au juge d'appreciertous les faits etablis et les interets de chacun au regard desdispositions relatives aux droits de l'homme et aux libertesfondamentales, elle repond à suffisance aux questions libellees par les[demandeurs] ».
L'arret attaque viole ainsi les dispositions visees au moyen.
Aux termes de l'article 142, 2DEG et 3DEG, de la Constitution, la Courconstitutionnelle statue par voie d'arrets sur la violation par une loides articles 10 et 11 de la Constitution et des articles de laConstitution que la loi determine, ce qui est le cas des articles 22 et22bis de la Constitution (article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du6 janvier 1989).
L'article 26, S:S: 1er et 2, alinea 1er, de la loi speciale du 6 janvier1989, vises au moyen, oblige ainsi toute juridiction devant laquelle estsoulevee une question relative à la constitutionnalite d'une norme denature legislative à poser à cet egard à la Cour constitutionnelle unequestion prejudicielle.
La juridiction n'est dispensee de cette obligation que si la Courconstitutionnelle a dejà statue sur une question ou un recours ayant unobjet identique (article 26, S: 2, alinea 2, 2DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989) ou si, rendant une decision susceptible de recours, cettejuridiction estime que la disposition incriminee ne viole manifestementpas la Constitution (article
26, S: 2, alinea 3, in fine, de ladite loi speciale du 6 janvier 1989).
En l'espece toutefois, l'arret attaque, qui etait appele à statuer sur unmoyen deduit de la contrariete des articles 318 et 330, S: 1er, du Codecivil avec les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, neconstate ni que la Cour constitutionnelle a dejà statue sur une questionou un recours ayant un objet identique ni que les normes incriminees neviolent manifestement pas la Constitution mais se borne à considerer, parles motifs reproduits au moyen et specialement par le motif figurant à sapage 8, alinea 3, que, « dans la mesure ou, dans ses arrets precites, laCour constitutionnelle a dit que ni la realite biologique ni la possessiond'etat n'etaient des fins de non-recevoir absolues mais qu'il appartenaitau juge d'apprecier tous les faits etablis et les interets de chacun auregard des dispositions relatives aux droits de l'homme et aux libertesfondamentales, elle repond à suffisance aux questions libellees par les[demandeurs] ».
Il suit de là que :
1DEG l'arret attaque ne contient pas les constatations qui doiventpermettre à la Cour d'exercer le controle de legalite qui lui est confieet, partant, n'est pas regulierement motive (violation des articles 149 dela Constitution et 29, S: 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989).
2DEG l'arret attaque controle lui-meme la conformite à la Constitutiondes normes incriminees, ce qu'il ne peut (article 159 de la Constitution),s'arrogeant ainsi la competence de la Cour constitutionnelle et, partant,n'est pas legalement justifie (violation de toutes les dispositions viseesau moyen, autres que l'article 149 de la Constitution, et specialement desarticles 142, 2DEG et 3DEG, de la Constitution et 26, S:S: 1er et 2,alineas 1er, 2, 2DEG, et 3, de la loi speciale du 6 janvier 1989, modifiespar les lois speciales du 9 mars 2003 et du 21 fevrier 2010).
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 332bis du Code civil, les actions en contestationd'etat doivent etre formees de maniere que l'enfant ou ses descendants etcelui de ses auteurs dont la paternite ou la maternite n'est pas contesteesoient à la cause aussi bien que la personne dont la paternite ou lamaternite est contestee.
En vertu de l'article 331sexies du meme code, le mineur non emancipe est,dans les actions relatives à sa filiation, represente, comme demandeur oucomme defendeur, par son representant legal et, s'il y a oppositiond'interets, par un tuteur ad hoc designe par le president du tribunal àla requete de tout interesse ou du procureur du Roi.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que la procedure encontestation de paternite peut etre regularisee par la mise à la cause,en cours de procedure, de l'enfant mineur represente par son tuteur ad hoclorsque la citation n'a pas ete dirigee contre cet enfant personnellementmais contre ses representants legaux.
Dans la mesure ou il suppose que l'action en contestation de paternite estirrecevable lorsque la citation n'est pas dirigee contre l'enfant mineur,le moyen manque en droit.
Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part,que la procedure a ete regularisee en degre d'appel par l'interventionvolontaire du tuteur ad hoc de l'enfant, d'autre part, que l'action a eteintroduite dans le delai legal des lors que ce delai n'a pas encorecommence à courir au jour du prononce de l'arret, le premier defendeurignorant toujours s'il est le geniteur de l'enfant.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
En vertu de l'article 26, S: 2, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour constitutionnelle, la juridiction saisie d'une questionprejudicielle n'est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle destatuer sur celle-ci lorsque cette cour a dejà statue sur une question ouun recours ayant un objet identique.
Apres avoir reproduit le texte des questions prejudicielles soulevees parles demandeurs, l'arret attaque cite le dispositif de l'arret de la Courconstitutionnelle du 3 fevrier 2011 (nDEG 20/2011) et rappelle les motifsqui sous-tendent cet arret et l'arret de cette cour du 7 juillet 2011(nDEG 122/2011). Il en deduit que la Cour constitutionnelle « repond àsuffisance aux questions libellees par les [demandeurs] ».
L'arret attaque, qui considere ainsi que la Cour constitutionnelle a dejàstatue sur une question ou un recours ayant un objet identique auxquestions soulevees par les demandeurs, permet à la Cour d'exercer soncontrole de legalite sur les motifs pour lesquels il refuse de poser cesquestions à la Cour constitutionnelle et ne controle pas lui-meme laconformite à la Constitution des normes incriminees.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Les depens taxes à la somme de neuf cent quatre-vingt-deux euroscinquante-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme decent trente et un euros vingt-quatre centimes envers la premiere partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-neuf novembre deux mille treize par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+
29 NOVEMBRE 2013 C.12.0418.F/12